Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2507976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté immédiate ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, de sorte qu’il méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8.3 de la directive 2013/33/UE ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé, le 15 juillet 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Silvani ;
— les observations de Me Debert, substituant Me Levy, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue turque ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, est entré en France le 5 août 2021. Interpelé par les services de police le 12 juin 2025, M. A a été placé en garde à vue. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A a été placé en rétention administrative par un arrêté du même jour. Cette rétention administrative a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par une ordonnance du 16 juin 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles. M. A a formé, le 9 juillet 2025, une demande de réexamen au titre de l’asile. Par un arrêté du 7 juillet 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a maintenu son placement en rétention administrative.
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ». Aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. () En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3 ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
4. Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. A avait présenté, sans succès, une demande d’asile le 5 août 2021, puis deux demandes de réexamen, successivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 décembre 2023 puis le 2 décembre 2024. Toutefois, ces éléments, qui traduisent des tentatives réitérées de l’intéressé d’obtenir l’asile, ne sont pas, à eux-seuls, de nature à regarder la demande d’asile formée par le requérant comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. En outre, M. A produit un jugement du 9 mai 2025 de la cour d’assises de Kars, signé le 26 juin 2025 et traduit par un traducteur interprète assermenté près la cour d’appel de Versailles le 7 juillet 2025, le condamnant à une peine d’emprisonnement de 4 ans et 6 mois pour des faits de propagande en faveur du PKK, faits qui fondent la demande d’asile de M. A. Ce jugement, intervenu postérieurement à la dernière décision de la CNDA du 2 décembre 2024, peut être regardé comme constitutif d’éléments nouveaux au soutien de la demande de réexamen qu’il a présentée le 9 juillet 2025, les circonstances qu’il a présenté sa demande deux mois après avoir eu connaissance de ce jugement et postérieurement à l’expiration du délai de cinq jours à compter de la notification, dans le cadre de son placement en rétention administrative le 12 juin 2025, de ses droits en matière d’asile, prévu à l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’étant pas à elles-seules de nature à établir que cette demande de réexamen présenterait un caractère dilatoire, et ce d’autant que le jugement de la cour d’assises de Kars a été signé le 26 juin 2025 et traduit en français le 7 juillet 2025. Dans ces conditions, en décidant du maintien de l’intéressé en rétention administrative durant l’examen de sa demande d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’apporte aucun élément permettant de regarder cette demande d’asile comme dilatoire, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a maintenu M. A en rétention administrative doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3 ». Aux termes de l’article L. 521-7 de ce code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () ".
7. En premier lieu, le présent jugement, qui annule la décision de maintien en rétention contestée, a pour effet de mettre fin à la rétention dont fait l’objet M. A, sans qu’il soit besoin de prononcer une injonction à cette fin.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6 que le demandeur d’asile présentant une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ne peut prétendre à un droit de se maintenir sur le territoire français.
9. Ainsi qu’il a été indiqué au point 4, M. A a présenté, sans succès, une demande d’asile le 5 août 2021, puis deux demandes de réexamen, successivement rejetées par la CNDA le 8 décembre 2023 puis le 2 décembre 2024. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la demande de réexamen qu’il a présentée le 9 juillet 2025 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juillet 2025 pour irrecevabilité au motif qu’elle a été formée au-delà du délai de cinq jours prévu à l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A ne peut prétendre à un droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit délivrée l’attestation de demande d’asile visée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a maintenu M. A en rétention administrative est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Silvani La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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