Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 2111024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 septembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021, le 26 septembre 2025, le 13 octobre 2025 et le 4 décembre 2025, le centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC), représenté par Me Entremont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner conjointement et solidairement la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PJA en qualité de liquidateur judiciaire de la
société Coframenal, la société Sapa Building Systems France, devenue la société Hydro Building Systems France et la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas sur le fondement de la responsabilité décennale, ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SELARL PJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coframenal, la société Groupe 6, la société Bureau Veritas Construction et la
société Hydro Building Systems France, à lui verser une somme de 937 702,66 euros hors taxe (HT), sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Hydro Building Systems France au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser une somme de 937 702, 66 euros HT, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la société Hydro Building Systems France, de la
société Bureau Veritas Construction et de la société Groupe 6, chacune, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions tenant à l’engagement de la responsabilité décennale de la
société Coframenal, de la société Sapa Building Systems France ainsi que celles de la société Bureau Veritas Construction sont réunies, dès lors que ces sociétés disposent toutes de la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, que les désordres survenus n’étaient pas apparents lors des opérations préalables à la réception et compromettent la solidité de l’ouvrage ou affectent sa destination et qu’ils sont imputables aux différents constructeurs mis en cause ;
- le tribunal ne pourra que se déclarer compétent pour se prononcer sur sa demande présentée à l’encontre des sociétés Hydro Building Systems France et Hydro Holding France ; la responsabilité décennale de la société Hydro Building Systems France doit être engagée dès lors que la société Sapa Building Systems France a participé activement au chantier, qu’elle assure la fabrication d’éléments d’équipements spécifiquement conçus et produits pour satisfaire aux exigences du marché au sens de l’article 1792-4 du code civil ; en tout état de cause, si par extraordinaire, le tribunal estimait que la responsabilité décennale de la Sapa Building Systems France n’était pas engagée, il conviendrait alors de retenir sa responsabilité quasi-délictuelle dès lors que les manquements commis par celle-ci, notamment l’absence de mention dans son manuel de la nécessaire mise en place d’un axe complémentaire pour la pose de vantaux d’une largeur supérieure à 900 millimètres, constituent une méconnaissance des règles de l’art ;
- ses demandes dirigées contre la société Sapa Building Systems France ne sont pas prescrites dès lors que le délai d’action a commencé à courir le 14 novembre 2013 et que le délai d’action en responsabilité extracontractuelle a commencé à courir le 18 juin 2014 ; ces délais ont été interrompus le 28 juillet 2015 par l’introduction d’une requête en référé et ont commencé à courir de nouveau à compter du 5 mars 2020, date de remise de son rapport par l’expert ; ces délais ont été de nouveau interrompus le 30 novembre 2021 par une requête au fond, peu important la circonstance que cette requête n’ait visé initialement que la société Hydro Holding France avant la mise en cause de la société Sapa Building Systems France par le mémoire en réplique du
26 septembre 2025, seule la mise en cause de l’entrepreneur étant de nature à interrompre le délai d’action ;
- la société Coframenal doit aussi voir sa responsabilité contractuelle engagée, à défaut d’avoir terminé les travaux dont la réalisation lui incombait et d’avoir levé les réserves identifiées lors de la réception ainsi que dans le délai de la garantie de parfait achèvement ;
- la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre doit également être engagée en raison des carences commises par la société Groupe 6 dans l’exécution de ses obligations contractuelles, à savoir au titre de l’assistance aux opérations de réception (AOR) mais également au titre de la mission de conseil qui lui incombait notamment lors des opérations de réception ; elle peut également être engagée au titre des désordres visibles à la réception des travaux qui n’ont pas été mentionnés dans le procès-verbal de réception ou de levée des réserves ;
- si la responsabilité décennale de la société Bureau Veritas Construction ne devait pas être engagée, sa responsabilité contractuelle peut être engagée en raison des missions de contrôle de la solidité de l’ouvrage qui lui étaient confiées ;
- il est fondé à demander la réparation intégrale des préjudices résultant des désordres constatés et qui s’élèvent à la somme totale de 937 702,66 euros HT comprenant l’indemnisation du préjudice lié aux travaux de remise en état des menuiseries extérieures évalués à la somme de 648 746 euros HT, les frais relatifs aux mesures conservatoires mises en œuvre par lui et évaluées à la somme de 21 830 euros HT, les préjudices résultant des frais divers qu’il a été contraint de supporter et qui sont consécutifs aux désordres constatés devant être évalués à 210 930 euros HT ainsi que les frais inhérents à l’expertise devant être évalués à la somme de 56 196,66 euros HT ; la somme de 24 510 euros HT est justifiée par le devis du 11 mai 2021 de la société Meri pour les prestations de dépose et de repose de paillasses situées devant les huisseries devant être remplacées dans plusieurs chambres ; les coûts liés à la perte d’activité occasionnée par la fermeture des chambres et les frais de gestion ont été justifiés et retenus par l’expert ; les travaux de reprise ne peuvent être limités à la somme de 24 236 euros HT, comme le réclame la société Groupe 6, dès lors que la somme de 600 000 euros inscrite dans le décompte général et définitif de la société Coframenal correspondait à des pénalités de retard et à une retenue d’un montant de
80 684,54 euros en raison du défaut de fourniture et de pose de vitrages rouges prévus au marché et vise à réparer un préjudice distinct de celui faisant l’objet du présent litige ; le CHIC est donc fondé à solliciter la réparation des travaux de reprise ; les frais divers détaillés dans son dire du
28 février 2020 et pris en considération par l’expert sont parfaitement justifiés ;
- dès lors que la société Sapa Building Systems France, qui fait partie du même groupe que la société Hydro Holding France, est susceptible de voir sa responsabilité décennale ou délictuelle engagée vis-à-vis du maître d’ouvrage au titre de ce désordre, le tribunal ne pourra que l’appeler en cause ;
- si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que la responsabilité décennale de la société Bureau Veritas Construction ne pouvait pas être engagée, il ne pourrait en tout état de cause que considérer que sa responsabilité contractuelle peut l’être.
Par des mémoires, enregistrés les 25 février 2022, 31 octobre 2025, 14 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué, la société Hydro Holding France venant aux droits de la société par actions simplifiée Sapa Building Systems Holding France et la société à responsabilité limitée (SARL) Hydro Building Systems France, qui vient aux droits de la société par actions simplifiée (SAS) Sapa Building Systems, représentées par Me Soulier, demandent au tribunal :
1°) d’admettre l’intervention volontaire de la SAS Hydro Holding France venant aux droits de la SAS Sapa Building Systems Holding et de rejeter la requête du centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) dirigée à son encontre ;
2°) de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande présentée par le CHIC ainsi que sur les appels en garantie formés par les autres parties à l’encontre de la SARL Hydro Building Systems France ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes formées par le CHIC à l’encontre de la SARL Hydro Building Systems France ainsi que les appels en garantie formés par les sociétés Groupe 6 et Bureau Veritas Construction à son encontre et de mettre hors de cause la SAS Hydro Holding France ;
4°) à titre plus subsidiaire, de ramener les demandes du CHIC à de plus justes proportions ;
5°) de condamner la SAS Groupe 6, la SAS Bureau Veritas Construction et la
SAS Assa Abloy France à relever et garantir la SARL Hydro Building Systems France de toute condamnation mise à sa charge ;
6°) en tout état de cause, de mettre à la charge du CHIC une somme de 3 000 euros à verser à la SAS Hydro Holding France et au profit de la SARL Hydro Building Systems France une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge du CHIC les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- la requête du CHIC est irrecevable en tant qu’elle demande la condamnation de la
SAS Sapa Building Systems Holding qui a été dissoute et radiée au profit de
la SAS Hydro Building Systems Holding France qui a été elle-même absorbée par la société SAS Hydro Holding France ;
- elle doit également être rejetée dès lors que la société Sapa Building Systems Holding, devenue la SAS Building Systems Holding France, puis à la suite de son absorption, la SAS Hydro Holding France, exerce une activité de holding et doit, en conséquence, être mise hors de cause ;
- le tribunal est incompétent pour trancher les demandes présentées par le CHIC à l’encontre de la SARL Hydro Building Systems France ainsi que les appels en garantie formés à son encontre par les autres parties dès lors que la SARL Hydro Building Systems France est un fournisseur et non un participant à l’opération de construction tel qu’un fabricant ; elle n’est pas davantage un fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) au sens de l’article 1792-4 du code civil ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal se reconnaissait compétent pour statuer sur les demandes formées par le CHIC à l’encontre de la SARL Hydro Building Systems France, elles ne pourraient être présentées que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle en l’absence de lien contractuel avec le CHIC, et seraient en tout état de cause prescrites, le CHIC n’ayant recherché la responsabilité de la SARL Hydro Building Systems France que dans un mémoire du 25 septembre 2025, soit au-delà du délai de cinq ans qui avait recommencé à courir après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire en mars 2020, celui-ci n’ayant visé dans sa requête que la SAS Sapa Building Systems Holding et non la SARL Hydro Building Systems France ;
- dès lors que la SARL Hydro Building Systems France est un fournisseur et non un constructeur ni un fabricant, toute demande formée sur le fondement de la responsabilité décennale de la SARL Hydro Building Systems France est infondée ;
- en l’absence de lien contractuel avec le maître d’ouvrage, la responsabilité de la SARL Hydro Building Systems France ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- le maître d’ouvrage ne peut pas davantage engager sa responsabilité sur un fondement extracontractuel dès lors que cette société n’est pas un participant à l’opération de construction, que la responsabilité des autres constructeurs, tel que le maître d’œuvre ou le bureau de contrôle technique, peut être engagée et qu’il n’invoque pas une violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires mais une inexécution du participant à ses propres obligations contractuelles ; or, la SARL Hydro Building Systems France n’a réalisé, en sa qualité de gammiste, aucun travaux au titre desquels elle deviendrait responsable du respect des règles de l’art, les abaques Rivalu ne relevant pas des règles de l’art ; en tout état de cause, aucune faute n’est imputable à la SARL Hydro Building Systems France en l’absence de lien de causalité entre les désordres survenus sur les menuiseries et l’absence d’axe complémentaire de renfort ; elle n’a pas été informée par son fournisseur, la société Assa Abloy France SAS, de l’évolution de ses abaques et ne peut donc se voir reprocher aucune faute ;
- à titre infiniment subsidiaire, en ce qui concerne la réparation des préjudices, la demande du CHIC évaluée à la somme de 648 746 euros au titre du coût des travaux de reprise ne peut être retenue dès lors qu’elle a été fixée sur la base d’une simple estimation réalisée par M. A… non confortée par des devis obtenus ultérieurement ; en tout état de cause, si le tribunal décidait de s’en rapporter à cette estimation, au titre du poste 17.4 mentionné dans le rapport d’expertise, est mentionné un montant de 150 072 euros reposant sur un coût par châssis rehaussé de 747,50 euros à 962 euros sans explication ; la reprise des menuiseries doit donc s’élever à la somme totale de 116 610 euros ; les coûts supplémentaires pris en compte par l’expert ne sont pas davantage justifiés et ne pourront être indemnisés ; quant au coût de 24 510 euros HT allégué au titre de frais réglés par le CHIC au titre de la dépose et repose de paillasses de sept chambres qui sont placées devant les fenêtres qui doivent être changées, il n’est justifié que par un simple devis estimatif non justifié ; s’agissant de la consistance des travaux découlant de l’absence d’axes de renfort, le cabinet A… a envisagé à la fois l’ajout de ces axes mais également le remplacement de l’ensemble des paumelles basses, alors qu’il n’est pas démontré que la dégradation des paumelles serait généralisée ;
- s’agissant des frais relatifs aux mesures conservatoires, la facture de la société Façade Service d’un montant de 19 310 euros HT correspond à diverses prestations, dont le remplacement d’une paumelle basse pour un coût de 2 500 euros HT qui apparaît particulièrement élevé ; les mesures conservatoires ne se rapportaient pas à des menuiseries R’PURE, ou concernaient des menuiseries affectées de défauts de mise en œuvre dont elle n’est pas responsable ; la facture de la société Eris d’un montant de 325 euros HT est dépourvue de tout lien avec le litige ; la facture de la société Delachaise-Viat d’un montant de 2 195 euros HT n’est pas justifiée au regard de la nature de l’intervention facturée ; en tout état de cause, ces sommes sont imputables, selon l’expert, soit à la société Coframenal, soit à la SAS Groupe 6 ;
- s’agissant des autres frais invoqués par le CHIC, celui-ci produit, pour justifier de sa perte d’exploitation liée à la fermeture des chambres, un document interne présentant le coût à la journée dans les différents services sans davantage d’explications ; seule une perte de marge peut donner lieu à une indemnisation mais pas au profit d’un établissement public hospitalier qui constitue un établissement à but non lucratif ; les chiffres avancés sont invérifiables ; les coûts de gestion interne au CHIC (marché, travaux…) évalués à la somme de 16 500 euros HT et le nombre de jours invoqués ne sont pas justifiés ; certains frais correspondent à la gestion du contentieux et relèvent donc des frais irrépétibles ; la somme demandée au titre du coût des travaux intègre d’ores et déjà une somme de 35 500 euros HT au titre des coûts de gestion interne ;
- si le tribunal estimait que la SARL Hydro Building Systems France avait commis une faute en n’informant pas sa cliente Coframenal de la nécessité de mettre en œuvre des axes de renfort, le préjudice en découlant ne pourrait tenir qu’à une perte de chance d’avoir installé ces axes, et donc être évalué à une somme inférieure au coût de leur mise en œuvre ; la faute reprochée par l’expert à la SARL Hydro Building Systems France, n’a pas contribué à l’entier dommage ; en conséquence, même si le tribunal devait estimer que sa responsabilité était engagée, la SARL Hydro Building Systems France ne pourrait être condamnée solidairement ou in solidum avec les intervenants à l’acte de construire à la réparation de l’entier dommage invoqué par le CHIC ; aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la SARL Hydro Building Systems France au titre des conséquences dommageables de désordres qui ne lui sont pas imputables, tels que les coûts relatifs à la réparation des infiltrations ou d’autres désordres avec lesquels ses fournitures n’ont aucun rapport ;
- s’agissant des appels en garantie, si une quelconque condamnation était mise à la charge de la SARL Hydro Building Systems France, et notamment si une condamnation solidaire était prononcée à quelque titre que ce soit, le tribunal devrait statuer sur la contribution à la dette des coresponsables, sa responsabilité ne pouvant qu’être résiduelle dès lors qu’elle n’a pris part ni à la réalisation ni à la survenance des travaux réalisés par la société Coframenal ; elle est fondée à appeler en garantie la SAS Assa Abloy France, la société Groupe 6 et la société Bureau Veritas Construction ; contrairement à ce que soutient la société Bureau Veritas Construction, il peut être condamné in solidum avec les autres coresponsables, de sorte que le tribunal doit statuer sur sa contribution à la dette ;
- en tout état de cause, la SAS Hydro Building Systems Holding France, devenue la SAS Sapa Hydro Holding France, doit être mise hors de cause ;
- l’appel en garantie formé contre la SAS Assa Abloy n’est présenté qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal se déclarerait compétent pour statuer à l’égard de la société
Hydro Building Systems France ;
- si l’expert judiciaire ne lui a imputé aucune responsabilité, celui-ci n’a pas pour mission de se prononcer sur des questions de droit et ses conclusions ne lient pas le tribunal ; en tout état de cause, la société Assa Abloy a également contribué à ce qu’aucune information ne soit délivrée à la société Coframenal sur la nécessité d’un axe complémentaire.
Par des mémoires, enregistrés le 29 avril 2022, le 24 octobre 2025 et le
17 novembre 2025, la société anonyme (SA) Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la
SAS Bureau Veritas Construction, représentées par Me Pieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer la société Bureau Veritas Construction admise dans son intervention volontaire en venant aux droits de la société Bureau Veritas initialement mise en cause et qui doit être mise hors de cause dans la présente instance ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête du CHIC tendant à la condamnation in solidum de la société Bureau Veritas Construction avec les autres constructeurs au paiement des préjudices qu’il a subis, tant en principal qu’en intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter la somme qui pourrait être allouée au CHIC à la somme de 624 236 euros HT au titre de la réparation des différents désordres et frais divers qu’il a subis, et de fixer le montant des frais d’expertise et de constat d’huissier à la somme de 56 196,66 euros au titre des dépens ;
4°) en tout état de cause, de limiter au montant de 78 960 euros HT la somme qui pourrait être mise à sa charge au profit du CHIC au titre de la réparation des préjudices occasionnés par les désordres survenus et qui lui sont imputables ;
5°) de rejeter l’appel en garantie de la société Groupe 6 à son encontre ;
6°) de condamner in solidum la SELARL PJA en sa qualité de liquidateur de la société Coframenal, la société Groupe 6 et la société Hydro Building Systems France, venant aux droits de la société Sapa Building Systems France, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens ;
7°) de mettre à la charge du CHIC une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de mettre à la charge du CHIC les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la société Bureau Veritas Construction est recevable à former une intervention volontaire comme venant aux droits de la société Bureau Veritas initialement mise en cause ;
- le CHIC n’est pas fondé à solliciter la condamnation solidaire de la société Bureau Veritas Construction avec les autres codéfendeurs, au paiement du montant total des travaux de réparation des préjudices occasionnés par les désordres, alors qu’il ne démontre nullement que cette société a contribué à la survenance de l’ensemble de ces désordres, sa responsabilité ne pouvant être retenue que pour ceux liés à la déformation des paumelles basses affectant les vantaux d’une largeur supérieure à 900 mm et répertoriés par l’expert sous le numéro 17.6 pour une quote-part de 20 % soit un montant de condamnation qui ne peut excéder 78 960 euros ;
- sa responsabilité décennale ne peut être engagée, y compris pour les désordres affectant les paumelles, compte tenu de la nature particulière et des limites de la mission confiée au contrôleur technique ; le contrôleur technique ne participe ni à la conception de l’ouvrage ni à l’exécution des travaux, celui-ci se bornant à émettre un avis technique sans qu’il ne soit investi d’une mission générale de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage ; sa responsabilité ne peut être engagée qu’à concurrence de la part susceptible d’être mise à sa charge en vertu de l’article
L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- les désordres affectant les menuiseries ne lui sont pas imputables dès lors qu’il n’a pour mission que de contribuer à prévenir des aléas découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère règlementaire ; l’examen du dossier technique sur les menuiseries, tel qu’il lui a été remis, ne permettait pas de détecter de risques d’aléas particuliers ; il ne devait, dans le cadre de sa mission LP, émettre un avis que sur l’aptitude des menuiseries à être mises en œuvre conformément au document technique d’application, sans avoir à examiner le dimensionnement des éléments des châssis, telles que les paumelles qui constituent des quincailleries ; en tout état de cause, comme le reconnaît l’expert judiciaire, l’avis technique du CSTB ne faisait pas partie des documents qui lui avaient été transmis ; de même, le manuel communiqué par le fournisseur de Coframenal ne comportait aucune précision sur les vantaux dont les dimensions étaient supérieures à 900 millimètres ;
- sa responsabilité contractuelle ne peut davantage être recherchée dès lors que la réception a mis fin aux relations contractuelles entre les parties ; en tout état de cause, le contrôleur technique n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission en lien direct et certain avec ces désordres ;
- en tout état de cause, si sa responsabilité devait être engagée, elle devrait être limitée aux seuls désordres liés à la déformation des paumelles basses des vantaux de largeur supérieure à 900 millimètres que l’expert judiciaire lui a imputée, dont le coût a été arrêté à la somme de 78 960 euros HT et sa quote-part de responsabilité ne pourrait excéder 10 % compte tenu de son caractère subsidiaire et de la nature et des limites de sa mission ;
- le CHIC sollicite l’allocation d’une somme de 648 746 euros HT au titre des travaux de reprise et frais divers qu’ils engendreront alors que M. B… n’a entériné qu’un montant total de 624 236 euros HT dont 78 960 euros HT seulement correspondent aux travaux destinés à remédier aux désordres de déformation des paumelles basses des vantaux dont la largeur est supérieure à 900 millimètres, qui lui sont seuls imputables ; si le CHIC explique cette différence de montant par le devis complémentaire du 11 mai 2021 chiffrant le coût de dépose et repose des paillasses situées dans les huisseries de plusieurs chambres à hauteur de 24 510 euros, cette pièce, qui n’a pas été soumise à l’expert judiciaire et au débat contradictoire des parties, ne pourra pas être prise en compte ; la somme de 21 830 euros HT correspondant aux mesures conservatoires qu’il a engagées sont exclusivement imputables selon l’expert judiciaire à la société Coframenal et/ou à la maîtrise d’œuvre ; les sommes de 210 930 euros HT, qui correspondent à la perte d’exploitation et aux frais de gestion interne, ne sont étayées par aucun justificatif probant, la seule pièce produite consistant en un document interne établi par le centre lui-même et la réalité de la fermeture des chambres n’étant pas prouvée en l’absence d’éléments produits sur le taux d’occupation des chambres ; les frais d’expertise évalués à 56 196,66 euros correspondent aux frais d’expertise et aux frais de constat et devront être pris en compte dans les dépens ;
- l’appel en garantie de la société Groupe 6 ne pourra qu’être rejeté en l’absence de toute faute commise dans l’exercice de sa mission de contrôle technique en lien avec les désordres affectant la déformation des paumelles.
Par deux mémoires, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 10 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe 6, représentée par Me Malarde, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter les demandes du CHIC dirigées à son encontre ;
2°) de rejeter les appels en garantie présentés à son encontre ;
3°) de limiter le montant des éventuelles condamnations mises à la charge des constructeurs à la somme de 24 236 euros au titre des travaux de reprise et à la somme de
39 211,66 euros au titre des frais d’expertise ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la SELARL PJA en qualité de liquidateur de la société Coframenal, la société Hydro Building Systems France venant aux droits de la société Sapa Building Systems Holding exploitant sous l’enseigne Wicoma, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et la société Assa Abloy France à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement des principes qui s’inspirent des articles 1240 et suivants du code civil ;
5°) de mettre à la charge du CHIC et de tout autre succombant le versement de la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les défauts de menuiseries étaient apparents à la réception et ont fait l’objet de réserves par le groupement de maîtrise d’œuvre, de sorte que le CHIC est mal fondé à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ; le défaut de paumelles était apparent à la réception, comme en attestent les mentions portées dans le procès-verbal de réception sur les réserves générales en ce qui concerne les gonds en partie basse des châssis posés de travers ; il en va de même pour les infiltrations qui étaient apparentes à la réception et faisaient l’objet de réserves dans le procès-verbal de levée des réserves ; si le tribunal devait estimer que les vices étaient cachés à la réception, les désordres affectant les verrières constituent des désordres d’exécution incombant exclusivement à la société Coframenal ; de même, en ce qui concerne les paumelles, le maître d’œuvre a organisé une réunion le 25 juin 2014 avec les sociétés concernées et a adressé une mise en demeure à la société Coframenal le 18 juillet 2014 ; le maître d’œuvre n’est pas responsable des défauts de transmission d’informations entre les sociétés Rivalu et Wicona ; aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre dès lors que les désordres survenus au sein de l’hôpital ne lui sont pas imputables ;
- s’agissant de la responsabilité contractuelle, elle a accompli toutes les diligences nécessaires ; en tout état de cause, elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans le cadre et les limites de sa mission telle que définie par la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique ; elle a parfaitement rempli sa mission en proposant une réception avec réserves sur les éléments faisant l’objet des désordres et en conseillant au maître d’ouvrage d’effectuer une retenue d’un montant de 600 000 euros au titre du solde du marché de la société Coframenal afin de lui permettre de lever les réserves et de reprendre les non façons et les malfaçons ; s’agissant des boîtiers et crémones des ouvrants d’accès pompiers inadaptés à la clé tricoise des pompiers devant être remplacés, des portes issues de secours P11 et P13 qui ne manœuvraient pas correctement et des deux ouvrants de désenfumage qui ne fonctionnaient pas, ces anomalies ont fait l’objet de travaux de reprise en urgence compte tenu des atteintes à la sécurité des personnes ; les principaux désordres liés aux infiltrations sur les verrières constituent des défauts d’exécution qui sont exclusivement imputables à la société Cofremenal aux droits de laquelle vient le liquidateur PJA ; sa responsabilité est mineure dans la survenance des désordres ; le maître d’œuvre a rempli sa mission de conseil en conseillant au maître d’ouvrage d’appliquer des pénalités à la
société Coframenal à hauteur de 530 000 euros HT en raison de difficultés rencontrées dans le cadre du chantier, du retard général du chantier et des réserves non levées ; il conseillait également d’effectuer une retenue de 80 684,54 euros au titre de non conformités affectant les verres sérigraphiés de la boîte rouge ; ces sommes lui permettent donc de reprendre les ouvrages réalisés par la société Coframenal ;
- le coût des travaux de reprise demandé par le CHIC est de 648 746 euros alors que l’expert judiciaire a arrêté le montant des travaux à la somme de 624 236 euros HT ; le CHIC dispose d’une somme de 600 000 euros si bien que toute demande excédant la somme de
24 236 euros au titre de travaux de reprise ne pourra qu’être rejetée ;
- la perte d’exploitation alléguée par le CHIC à hauteur de 194 430 euros n’est étayée par aucun document probant, telle qu’une analyse d’un expert financier ou un document comptable ; le CHIC ne fait état que d’une perte de revenus et non des économies qu’il a réalisées en l’absence d’exploitation de certaines chambres ou de certains espaces ;
- faute de rapporter la preuve d’un recrutement spécifique pour les besoins des travaux ou de surcoûts engendrés par le litige, le CHIC sera débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 16 500 euros au titre de frais de gestion interne ;
- si une indemnité devait être allouée au CHIC au titre des frais inhérents à l’expertise, elle ne pourrait excéder la somme de 39 211,66 euros qui couvre les frais et honoraires de l’expert et son sapiteur, M. A…, et le constat effectué par Me Blanc ;
- à titre subsidiaire et si par extraordinaire, le tribunal condamnait la société Groupe 6, la SELARL PJA en qualité de liquidateur de la société, la société Hydro Building Systems France venant aux droits de la société Sapa Building Systems France et la société Bureau Veritas seront condamnées à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, la société Assa Abloy France, représentée par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de se déclarer incompétent pour se prononcer sur l’appel en garantie et les demandes présentés par la société Hydro Building Systems France à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter le surplus des conclusions de la société Hydro Building Systems France à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les conclusions présentées par les autres parties à son encontre ;
4°) de condamner les sociétés Groupe 6, Hydro Building Systems France et Bureau Veritas Construction à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
- seul le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur l’appel en garantie formé par la société Hydro Building Systems France à son encontre alors qu’elle intervient en qualité de fournisseur et de fabricant et non comme un constructeur ;
- elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, comme l’a relevé l’expert judiciaire dans son rapport qui ne lui a imputé aucune responsabilité au titre des désordres affectant les paumelles.
Par un courrier du 21 novembre 2025, le tribunal a demandé au CHIC de produire tous justificatifs (factures, documents comptables…) permettant de justifier des préjudices liés à la perte d’exploitation liée à la fermeture des chambres (194 430 euros), à la gestion interne CHI
(16 500 euros HT), au pilotage et coordination interne au CHIC (35 500 euros HT), à la mise à disposition et aménagement cantonnement (1 890 euros HT), à l’accompagnement de l’agent de sécurité (12 500 euros HT), au déplacement du mobilier et postes informatiques
(20 100 euros HT), au nettoyage spécifique des chambres et laboratoire après travaux
(42 000 euros HT) et à la maîtrise d’œuvre d’exécution A… (71 375 euros HT).
Par courrier du 24 novembre 2025, le tribunal a demandé au CHIC et à la société Bureau Veritas Construction de produire la convention de contrôle technique signée le 23 avril 2010 et son avenant.
La société Bureau Veritas Construction a produit des pièces, en réponse à cette demande, qui ont été enregistrées le 26 novembre 2025 et communiquées le même jour.
Le CHIC a produit des pièces, en réponse à cette demande, qui ont été enregistrées le
1er décembre 2025 et communiquées le même jour.
Par une lettre du 16 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que l’affaire était susceptible, à compter du 15 janvier 2026 de faire l’objet d’une clôture à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2026.
Par un courrier du 30 janvier 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à produire l’ordonnance de taxation de l’expertise.
Le CHIC a produit une pièce, en réponse à cette demande, qui a été enregistrée le
2 février 2026 et communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Entremont, représentant le CHIC, et de Me Soulier, représentant les sociétés Hydro Holding France et Hydro Building Systems France.
Considérant ce qui suit :
Le centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) a lancé, au cours de l’année 2010, en tant que maître d’ouvrage une procédure de passation d’un marché de travaux ayant pour objet la construction du nouveau plateau des urgences de l’hôpital. Par un acte d’engagement signé le 18 février 2010, le CHIC a confié l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre à un groupement d’entreprises composé de la société Groupe 6 et du cabinet d’études techniques (CET). Le groupement de maîtrise d’œuvre a sous-traité la mission de direction de l’exécution des contrats de travaux à l’agence d’architecture Gilles Dusseau. La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination a été confiée à la société Ingénierie pilotage coordination sécurité (IPCS) par acte d’engagement signé le 23 avril 2010, qui a été remplacée, par acte d’engagement signé le
2 mai 2013, par la société Atelier Christol à compter du 6 mai 2013. La société Bureau Veritas a été désignée comme bureau de contrôle. Par un acte d’engagement du 10 mars 2011, le CHIC a attribué le lot n°4 « Menuiseries extérieures – occultation » à la société Coframenal. La réception des travaux a été prononcée avec et sous réserves par procès-verbal du 14 novembre 2013 avec comme date d’achèvement des travaux le 29 octobre 2013. Le procès-verbal de levée des réserves a été signé le 14 janvier 2014 et a été accepté par la société Coframenal le 17 janvier 2014. Le 18 juin 2014, le châssis de la fenêtre de la chambre 205 du bâtiment S s’est effondré. Par un courrier adressé le
19 juin 2014, l’agence d’architecture Gilles Dusseau a mis la société Coframenal en demeure de procéder à la réparation du châssis effondré, d’effectuer un rapport sur cet accident et de procéder à une campagne de vérification de l’ensemble des châssis du bâtiment. En raison de l’inertie de la société Coframenal, l’agence d’architecture Gilles Dusseau a, par courrier du 18 juillet 2014, de nouveau mis en demeure l’entrepreneur de procéder aux réparations nécessaires et rappelé l’ensemble des désordres qui n’avaient pas encore été résolus. Par courrier du 30 juillet 2014, le CHIC a effectué une première déclaration de sinistre le 7 juillet 2014 auprès de son assureur dommage-ouvrage, la société Aviva, suivie d’une seconde le 15 janvier 2015 à la suite de l’effondrement, le même jour, d’un autre châssis de fenêtre. La société Aviva a alors mandaté un expert qui a procédé à une expertise le 31 mars 2015. Un rapport préliminaire a été rendu le
3 avril 2015. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ensuite désigné M. B… en qualité d’expert par une ordonnance du 4 mai 2016. Par une ordonnance du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Melun a mis hors de cause les sociétés IPCS, Atelier Christol et CET Ingenierie. Le CHIC a confié au bureau d’études A… le soin de dresser un état des lieux des malfaçons et non façons afin de permettre à l’expert d’apprécier la responsabilité des constructeurs relevant des désordres affectant l’ouvrage. Le 5 mai 2017, celui-ci a remis un diagnostic constatant l’intégralité des désordres affectant les menuiseries extérieures et a conclu à la nécessité de réaliser des travaux correctifs. Le rapport d’expertise ordonné par le tribunal administratif de Melun a été déposé le 5 mars 2020. Par la présente requête, le CHIC demande la condamnation solidaire de la
SELARL PJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coframenal, la société
Hydro Building Systems France et la société Bureau Veritas Construction sur le fondement de la responsabilité décennale, ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle la SELARL PJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coframenal, la société Groupe 6, la société Bureau Veritas Construction et la société Hydro Building Systems à lui verser une somme de 937 702,66 euros HT, sauf à parfaire, augmentées des intérêts au taux légal. Des appels en garantie croisés ont été formés entre les différents constructeurs et entreprises.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
En premier lieu, d’une part, le litige né de l’exécution d’une opération de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. D’autre part, aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ». L’article 1792-1 du même code dispose que : « Est réputé constructeur de l’ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; / 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; / 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. ».
Il résulte de l’instruction que la société Sapa Building Systems France, devenue la société Hydro Building Systems France, conçoit des gammes de menuiseries en aluminium, la gamme R’pure, incluant des profilés, des joints et accessoires nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre des menuiseries, qu’elle distribue ensuite à ses clients. Toutefois, la société Sapa Building Systems France se contente de vendre des composants standards qui ne sont pas adaptés spécifiquement aux ouvrages auxquels ils sont destinés, les catalogues mis à la disposition de ses clients correspondant à une documentation générique comportant la gamme dans toutes ses déclinaisons possibles, à charge pour le client de concevoir l’ouvrage. Elle doit par suite être regardée comme le fournisseur de la société Coframenal, titulaire du lot n° 4 et non comme un fabricant ou plus généralement à un participant à l’opération de construction. Par ailleurs, la société Sapa Building Systems n’est pas davantage un fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) au sens de l’article 1792-4 du code civil dès lors qu’il fournit des composants standards, à savoir des profilés en longueur standard de 6 ou 6,5 mètres, des joints en rouleaux de 25, 50 ou 100 mètres linéaires et des accessoires comme des embouts de chevrons, des paumelles, des serrures, qui doivent être spécifiquement adaptés par l’entrepreneur pour réaliser les travaux litigieux. Par suite, la société Hydro Building Systems France, qui n’était pas contractuellement liée au CHIC, n’était qu’un fournisseur de la société Coframenal et le contrat de droit privé qui les unissait n’a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de participant actif à l’exécution de travaux publics. Par suite, il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des demandes présentées par le CHIC à l’encontre de la société Hydro Building Systems France et de la société Hydro Holding France, qui n’exerce qu’une activité de holding et à l’encontre de laquelle une action serait en tout état de cause irrecevable si les juridictions administratives s’estimaient compétentes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité décennale, ainsi que des appels en garantie formés par les sociétés Bureau Veritas Construction et la société Groupe 6 à l’encontre de ces deux sociétés ainsi que des appels en garantie formés par ces deux sociétés à l’encontre de la SAS Groupe 6 et la SAS Bureau Veritas Construction.
En second lieu, les liens entre le fournisseur de l’entrepreneur principal et son propre fournisseur sont des rapports de droit privé qui sont régis par les règles de droit privé. Par suite, il appartient aux seules juridictions judiciaires de connaître des appels en garantie formés, d’une part, par la société Hydro Building Systems France contre la SAS Assa Abloy France et, d’autre part, par la SAS Assa Abloy à l’encontre de la société Hydro Building Systems France.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
En premier lieu, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et qu’elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
D’une part, s’agissant des désordres affectant l’étanchéité des verrières, si le procès-verbal de réception des travaux du 14 novembre 2013 indiquait un problème d’étanchéité, le procès-verbal de levée des réserves se borne à mentionner que la finition des verrières a été refusée en l’état, ces désordres étant distincts de ceux mentionnés au titre de l’étanchéité. En tout état de cause, il résulte du procès-verbal de levée de réserves que les épreuves nécessaires à l’analyse de l’étanchéité des verrières présentant de nombreuses fuites ont été réalisées et se sont révélées concluantes.
D’autre part, s’agissant des désordres concernant les menuiseries, il est constant qu’aucune réserve n’a été formulée dans le procès-verbal de réception des travaux du
14 novembre 2013. En revanche, si le procès-verbal de levée des réserves du 17 janvier 2014 mentionne une réserve générale sur les gonds en partie basse des châssis qui sont de travers car fixés que sur un côté, ces réserves ne concernent pas les désordres liés à l’absence d’axe complémentaire pour des vantaux d’une largeur supérieure à 900 millimètres, le rapport d’expertise de M. B… évoquant d’ailleurs distinctement les paumelles basses désaxées qui sont présentées comme un facteur aggravant de l’absence d’axe complémentaire. Dans ces conditions, dès lors qu’aucune réserve n’avait été formulée ou que les réserves ont été levées lors des opérations préalables à la réception, le CHIC n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés Coframenal et Bureau Veritas Construction.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre, figuraient parmi les éléments de la mission de base du maître d’œuvre les missions d’exécution des contrats de travaux (DET) et d’assistance du maître d’ouvrage dans les opérations de réception et pendant la période de parfait achèvement (AOR).
D’autre part, la responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, de sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves.
Tout d’abord, il résulte du rapport d’expertise que les désordres relatifs à la modification du carré des ouvrants d’accès aux pompiers, la connexion alimentation des ouvrants de désenfumage, le remplacement des parcloses des vitrages, le rétablissement des portes de service et le rétablissement des portes issues de secours étaient apparents lors des opérations préalables à la réception et justifient l’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre. Toutefois, ces désordres ne sont pas en lien avec les préjudices dont le CHIC demande la réparation dans le présent litige et qui résultent exclusivement des désordres relatifs aux menuiseries extérieures et à l’étanchéité des verrières. Au demeurant, comme le relève la société Groupe 6 dans ses écritures sans être contredite, ces désordres ont fait l’objet de travaux de reprise réalisés en urgence, de sorte que le CHIC ne serait pas fondé à en solliciter l’indemnisation, ces travaux ayant déjà été effectués.
Par ailleurs, si le CHIC sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre en raison des manquements à sa mission de conseil lors des opérations préalables à la réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement, il résulte de l’instruction que les désordres affectant les menuiseries sont survenus postérieurement aux opérations préalables à la réception. Par ailleurs, la société Groupe 6 a organisé une réunion le 25 juin 2014 avec l’ensemble des sociétés concernées et a adressé à la société Coframenal une mise en demeure le 18 juillet 2014 en lui demandant de remédier aux désordres survenus et d’effectuer un audit de l’ensemble des menuiseries installées au sein de l’hôpital. Par ailleurs, en ce qui concerne les infiltrations, des essais d’arrosage ont été effectués les 15 et 17 mai 2018 qui ont mis en évidence des infiltrations sur la quasi-totalité des verrières. La société Coframenal a posé des joints en silicone pour y remédier. Après la réalisation de ces travaux, la société Groupe 6 a relevé dans le procès-verbal de levée des réserves que les essais s’étaient révélés concluants tout en rappelant que la finition était refusée en l’état. La société Groupe 6 a donc accompli les diligences nécessaires pour assurer sa mission de conseil auprès du maître d’ouvrage lors de la réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Dès lors, le CHIC n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Groupe 6.
Il résulte de ce qui précède que le CHIC n’est pas fondé à engager la responsabilité contractuelle des sociétés Groupe 6, Coframenal et Bureau Veritas Construction.
En ce qui concerne la garantie décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement, que les réserves concernant la déformation des paumelles basses ainsi que l’étanchéité des verrières doivent être considérées soit comme ayant été levées après la réalisation de travaux réparatoires, soit comme n’étant pas apparentes à la réception. Dès lors, ces désordres ne peuvent être considérés comme apparents à la réception de l’ouvrage. Par suite, le CHIC est fondé à se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 125-2 du même code : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil (…) / Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. ». Les dispositions du second alinéa de cet article sont relatives à la responsabilité du contrôleur technique vis-à-vis non du maître d’ouvrage mais des constructeurs au titre de la garantie décennale. Par suite, la société Bureau Veritas Construction n’est pas fondée à soutenir que le CHIC ne peut demander la condamnation in solidum avec les autres responsables du dommage à réparer les conséquences dommageables que les travaux lui ont causés sur le fondement de la garantie décennale.
D’autre part, aux termes de l’article 3 du cahier des clauses particulières du marché de contrôle technique : « Les interventions confiées au contrôleur concernent : 1. Solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables (mission L), (…) / Missions complémentaires / 1 – P1 relative à la solidité des éléments d’équipements non indissociables (…) ».
Il résulte des stipulations de l’article 3 du cahier des clauses techniques particulières du marché de contrôle technique conclu avec le CHIC que la société Bureau Veritas Construction avait pour mission de contrôler la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables. Par conséquent, la société Bureau Veritas Construction n’est pas fondée à faire valoir que les désordres affectant les menuiseries ne lui sont pas imputables en se prévalant de ce qu’elle n’avait pour mission que de contribuer à prévenir des aléas découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère règlementaire, que l’examen du dossier technique sur les menuiseries tel qu’il lui avait été remis ne permettait pas de détecter de risques d’aléas particuliers, qu’elle ne devait, dans le cadre de sa mission LP, émettre un avis que sur l’aptitude des menuiseries à être mises en œuvre conformément au document technique d’application, sans avoir à examiner le dimensionnement des éléments des châssis, telles que les paumelles qui constituent des quincailleries et qu’en tout état de cause, comme le reconnaît l’expert judiciaire, l’avis technique ne faisait pas partie des documents qui lui avaient été transmis.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la société Coframenal, titulaire du lot relatif aux « menuiseries extérieures – occultations », était chargée, en vertu de l’article 4.1.5.1. du cahier des clauses techniques particulières d’assurer l’étanchéité à l’eau des verrières et menuiseries. Plus précisément, elle devait, en vertu de l’article 4.2.7.2 du même cahier, prévoir que les chambres de drainage devaient être continues en vue de permettre l’évacuation des eaux accidentelles d’infiltration. Par suite, les infiltrations constatées sont donc exclusivement imputables à l’intervention de la société Coframenal. En outre, la société Coframenal devait, en vertu de l’article 4.2.2.1 du même cahier, réaliser les menuiseries extérieures et notamment la pose des châssis respirants.
Il résulte de ce qui précède que le CHIC est fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité solidaire des sociétés PJA, liquidateur de la société Coframenal, et Bureau Veritas Construction au titre de la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle de la société Hydro Building Systems France :
Il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs. S’il peut, à ce titre, invoquer, notamment la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En outre, alors même qu’il entend se placer sur le terrain quasi-délictuel, le maître d’ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité des participants à l’opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Il est constant que la société Hydro Building Systems France n’a pas conclu de contrat avec le maître d’ouvrage mais seulement avec la société Coframenal, dont elle est le fournisseur. Il résulte toutefois de ce qui précède que, d’une part, le CHIC est fondé à rechercher la responsabilité décennale de l’entrepreneur et du contrôleur technique et, d’autre part, le CHIC cherche à engager la responsabilité de la société Hydro Building Systems France à raison de ses manquements à ses obligations contractuelles. Par suite, les conditions nécessaires à l’engagement de sa responsabilité extracontractuelle n’étant pas réunies, le CHIC n’est pas fondé à demander la condamnation de cette société sur ce fondement à l’indemniser à raison des désordres qu’il a subis.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, le CHIC sollicite l’indemnisation d’une somme de 648 746 euros HT, comprenant une somme de 624 236 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures ainsi que des frais divers que le CHIC a été contraint de supporter qui ne sont pas sérieusement contestés par les parties, à laquelle le CHIC souhaite ajouter une somme de
24 510 euros HT correspondant aux frais qu’il a réglés au titre de la dépose et repose de paillasses de sept chambres qui sont placées devant les fenêtres qui doivent être changées. Néanmoins, le CHIC se borne à produire, pour justifier du paiement de cette somme, un devis estimatif et non une facture de sorte qu’elle ne peut être prise en compte dans l’indemnisation de ce poste de préjudice. Si la société Groupe 6 soutient que le CHIC n’est fondé à réclamer que la somme de 24 236 euros compte tenu de la somme de 600 000 euros qu’elle a retenue au titre du décompte général et définitif de la société Coframenal, il résulte de l’instruction, que le groupement de maîtrise d’œuvre a conseillé au CHIC d’appliquer des pénalités de retard à hauteur de 530 000 euros et d’effectuer une retenue d’un montant de 80 684,54 euros au titre de non-conformités affectant les verres sérigraphiées de la boîte rouge. Par suite, la société Groupe 6 n’est pas fondée à réclamer que soit déduite la somme de 600 000 euros de la somme réclamée par le CHIC, celle-ci ayant été allouée au titre d’un préjudice distinct de celui faisant l’objet du présent litige. Dans ces conditions, le CHIC est fondé à réclamer le paiement de la somme de 624 236 euros HT au titre de ce premier poste de préjudice.
En deuxième lieu, le CHIC sollicite l’indemnisation d’une somme de 21 830 euros HT au titre des mesures conservatoires qu’il a été contraint de mettre en œuvre. Toutefois, la facture de la société Façade Service d’un montant de 19 310 euros HT ne concerne pas en partie les postes de préjudices en litige, à l’exception d’une somme de 2 500 euros correspondant au remplacement d’une paumelle basse sur l’ouvrant pompier. Par ailleurs, si le CHIC soutient qu’il a sollicité l’intervention de la société Eris pour un montant de 325 euros HT, l’intervention de cette dernière est relative au désenfumage et au réglage de VCF et non aux préjudices en litige, qui ne sont au demeurant justifiés que par un devis et non par une facture réglée. Enfin, si le CHIC se prévaut d’une facture de la société Delachaise-Viat pour un montant de 2 195 euros HT, cette facture vise à régler une intervention pour des vitrages cassés qui ne correspondent pas aux désordres en litige. Ainsi, le CHIC n’est fondé à demander l’indemnisation que d’une somme de 2 500 euros HT.
En troisième lieu, le CHIC demande l’indemnisation d’une somme de 210 930 euros HT au titre des frais divers consécutifs aux désordres constatés. Tout d’abord, le CHIC sollicite l’indemnisation d’une somme de 194 430 euros au titre de la perte d’exploitation liée à l’impossibilité d’utiliser 19 chambres de néonatologie à 533 euros par journée, 10 chambres de réanimation/soins continus à 1 190 euros la journée, 24 chambres de gynécologie et de chirurgie pédiatrique à 830 euros la journée, 25 chambres de suites de couches à 633 euros la journée ainsi que des pertes de forfaits d’accueil aux urgences à 20 000 euros. Néanmoins, le CHIC ne produit pas, comme le relèvent les sociétés Groupe 6 et Bureau Veritas Construction, de document relatif au taux d’occupation des chambres avant la survenue des désordres et aucun document comptable ou de l’autorité de tutelle permettant d’établir la réalité de ces sommes, celui-ci se bornant à produire un document interne établi par ses soins dont les chiffres ne sont pas corroborés par des documents comptables ou administratifs. Ainsi, le CHIC ne démontre pas que les chambres n’étaient pas occupées en raison des désordres. Ensuite, le CHIC réclame une somme de 16 500 euros HT au titre de sa gestion interne qui correspondrait à la mobilisation pendant 15 jours de la cellule marché,
14 jours du service de la gestion et comptabilité et quatre jours de la direction des affaires financières correspondant notamment à des prestations de liquidation et de mandatement. Néanmoins, le CHIC n’apporte pas davantage la preuve que ces coûts seraient exclusivement liés aux désordres constatés et non à un surcoût d’activité pour ses agents en raison de la survenue de ces désordres. Par conséquent, le CHIC n’est pas fondé à réclamer l’indemnisation d’une somme de 210 930 euros au titre des frais divers consécutifs aux désordres constatés.
Il résulte de ce qui précède que le CHIC est fondé à réclamer la réparation de ses préjudices à hauteur de 626 736 euros HT.
Sur les appels en garantie :
Un constructeur, dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage, est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement que les appels en garantie présentés par les sociétés Hydro Building Systems France et Hydro Holding France dirigés contre les sociétés Groupe 6 et Bureau Veritas Construction ainsi que les appels en garantie formés par les sociétés Bureau Veritas Construction et Groupe 6 contre ces deux sociétés doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. Il y a également lieu de rejeter pour les mêmes motifs l’appel en garantie formé par la société Assa Abloy France contre la société Hydro Building Systems France et celui formé par cette dernière société contre la société Assa Abloy France. Enfin, l’appel en garantie présenté par la société Assa Abloy contre la société Bureau Veritas Construction doit être rejeté car formé devant une juridiction incompétente pour en connaître, les relations entre ces sociétés étant des relations de pur droit privé.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que la responsabilité contractuelle de la société Groupe 6, seul fondement de responsabilité invoqué par le maître d’ouvrage à son encontre, ne peut être engagée. Dès lors que la société Groupe 6 n’est pas condamnée dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce que les sociétés PJA et Bureau Veritas Construction soient appelées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Par ailleurs, les appels en garantie présentés par les sociétés Bureau Veritas Construction et Assa Abloy France formés contre cette société ne peuvent qu’être rejetés pour les mêmes motifs.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». L’article 1792-2 du même code précise que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors en vigueur, résultant de la codification de l’article 9 de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, devenu l’article L. 125-2 du même code : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil (…) ». Le second alinéa du même article, inséré par l’article 4 de l’ordonnance du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts dispose : « Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ».
Il résulte de l’application des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil et des dispositions citées au point 28 que le contrôleur technique dont la responsabilité décennale est engagée envers le maître de l’ouvrage doit, s’il entend appeler en garantie les autres participants à l’opération de construction, établir qu’ils ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d’ouvrage demande réparation.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que la
société Coframenal devait, en vertu de l’article 4.2.2.1 de son cahier des clauses techniques particulières, réaliser les menuiseries extérieures et notamment la pose des châssis respirants. Or, la société Coframenal a posé les châssis sans se rendre compte de l’absence d’axe complémentaire alors que l’utilisation d’un tel axe est nécessaire pour des vantaux supérieurs à 900 millimètres depuis 2006. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, et notamment des articles 4.1.4.3, 4.1.5 et 4.2.7. du cahier des clauses techniques particulières, que la société Coframenal devait assurer l’étanchéité des verrières. Or, la société Coframenal n’est pas parvenue à remplir à bien cette mission et a notamment résolu les problèmes d’étanchéité des verrières en recourant à l’utilisation massive de silicone, ce qui a obstrué les réseaux du drainage. De même, la société Coframenal a mal assuré le recouvrement des bandes d’étanchéité sous les serreurs et a procédé à une compression insuffisante des joints de vitrage, comme le relevait le rapport A…. Par suite, la société Bureau Veritas Construction est fondée à soutenir que la société Coframenal, aux droits de laquelle vient la société PJA en sa qualité de liquidateur, la garantisse de toute condamnation mise à sa charge à hauteur de 80 % et non de 90 % comme elle le demande.
Sur les intérêts :
Le CHIC a droit aux intérêts sur la condamnation prononcée à l’encontre des constructeurs à compter du 30 novembre 2021, date de l’introduction de sa requête.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, le CHIC sollicite l’indemnisation d’une somme de 56 196,66 euros HT au titre des frais d’expertise comprenant les frais exposés par l’expert évalués à la somme de
38 853,99 euros HT, le constat effectué par Me Blanc d’un montant de 357,67 euros HT ainsi que les coûts afférents à la mission confiée au cabinet A… pour l’extension de la mission de l’expert évalué à la somme de 16 985 euros HT. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a taxé et liquidé les honoraires de l’expertise confiée à M. B… à la somme de 46 624,79 euros toutes taxes comprises, soit 38 853,99 euros HT, et a mis ces honoraires à la charge du CHIC. Par ailleurs, si le CHIC demande le versement d’une somme de 357,67 euros HT au titre du constat effectué par Me Blanc en produisant le procès-verbal de constat mentionnant son coût, le procès-verbal précise toutefois que le CHIC a souhaité faire constater les malfaçons relatives aux raccordements électriques, aux coffrets de désenfumage, permettant d’actionner l’ouverture de la verrière, à l’ouverture des fenêtres de désenfumage, à l’ouverture des portes de secours et aux serrures à clé polycoise sur les fenêtres du bâtiment S qui diffèrent des préjudices dont le CHIC demande l’indemnisation dans le cadre du présent litige. En tout état de cause, le CHIC ne justifie pas du paiement effectif de cette facture. Enfin, le CHIC demande à être indemnisé d’une somme de
16 985 euros HT correspondant aux coûts afférents à la mission confiée au cabinet A… pour l’extension de la mission de l’expert sans apporter toutefois de précisions ni sur cette somme ni sur la preuve de son paiement. Dans ces conditions, le CHIC est seulement fondé à réclamer l’indemnisation d’une somme de 38 853,99 euros HT au titre des frais d’expertise qui sera prise en charge de manière solidaire par les sociétés PJA et Bureau Veritas Construction, la responsabilité de la société Groupe 6 n’étant pas engagée dans la présente instance.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Bureau Veritas Construction une somme de 1 600 euros à verser au CHIC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Groupe 6 la somme réclamée par le CHIC au titre des frais irrépétibles, la société Groupe 6 n’étant pas la partie perdante dans la présente instance. Enfin, il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l’espèce, les autres conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions du CHIC tendant à la condamnation de la société Hydro Building Systems France et de la société Hydro Holding France, devenue la société SAPA Hydro Holding France sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions d’appels en garantie de la société Bureau Veritas et de la société Groupe 6 tendant à ce que les sociétés Hydro Building Systems France et Hydro Holding France soient appelées à les garantir et les appels en garantie formés par ces deux sociétés contre les sociétés Groupe 6 et Bureau Veritas Construction sont également rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions d’appel en garantie de la société Hydro Building Systems France contre la société Assa Abloy France et celles de la société Assa Abloy France contre la société Hydro Building Systems France sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : Les sociétés PJA et Bureau Veritas Construction sont condamnées solidairement à verser la somme de 626 736 euros HT au CHIC en réparation des désordres qu’il a subis.
Article 5 : Les sociétés PJA et Bureau Veritas Construction sont condamnées solidairement à verser la somme de 38 853,99 euros HT au CHIC au titre des dépens.
Article 6 : Le CHIC a droit aux intérêts sur la condamnation prononcée à l’encontre des sociétés PJA et Bureau Veritas Construction visée à l’article 4 du présent jugement à compter du
30 novembre 2021.
Article 7 : La société PJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Coframenal est condamnée à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 80 % de la somme indiquée à l’article 4 du présent jugement.
Article 8 : La société Bureau Veritas Construction versera une somme de 1 600 euros au CHIC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Créteil, aux sociétés PJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Coframenal, Groupe 6, Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction, Hydro Holding France, Hydro Building Systems France et Assa Abloy France.
Copie en sera adressée au tribunal judiciaire de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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