Annulation 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 23 déc. 2024, n° 2400623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 février 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2024 et le 18 juillet 2024, la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac, représentée par le cabinet François Pinet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat lui verser une somme provisionnelle de 73 589,70 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 3 janvier 2024 et de la capitalisation des intérêts, à titre d’indemnisation des pertes d’exploitation subies en 2022 du fait des attroupements et rassemblements présents sur sa propriété située au lieu-dit « Daubin-Beauvallon » à Sainte-Rose, du fait du refus de l’Etat d’accorder le concours et l’assistance de la force publique pour faire exécuter complètement le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre n°14/01201 du 4 juin 2015, de l’arrêt n°948 de la cour d’appel de Basse-Terre du 26 novembre 2018 et de l’ordonnance n°18/00555 du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 12 octobre 2018, et du fait de la mauvaise exécution par l’Etat de sa mission de concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros HT, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— elle a saisi le préfet de la Guadeloupe le 28 décembre 2023 d’une demande préalable, reçue le 3 janvier 2024, implicitement rejetée le 3 mars 2024 ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des dommages causés par les attroupements et les rassemblements ;
— la responsabilité de l’Etat est également engage, au titre de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution sur le fondement de la responsabilité pour faute et sans faute du fait de l’exécution fautive du jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre n°14/01201 du 4 juin 2015, de l’arrêt n°948 de la cour d’appel de Basse-Terre du 26 novembre 2018 et de l’ordonnance n°18/00555 du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 12 octobre 2018 ; en effet, s’il y a eu un concours de la force publique le 3 août 2019, ce concours est demeuré insuffisant pour permettre la complète exécution de l’ordonnance du 12 octobre 2018 et de l’arrêt du 26 novembre 2018 ;
— par un arrêt du 18 février 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné l’Etat à l’indemniser de la perte de marge nette d’exploitation de la canne sur les récoltes 2016 et 2017 ;
— elle est recevable à demander l’indemnisation des préjudices subis au cours de l’année 2022 ;
— elle a subi un préjudice économique, à savoir une perte d’exploitation sur la récolte de canne à sucre qu’elle n’a pu récolter sur les 31 hectares et 69 ares plantés en canne à sucre, qui peut être évaluée, selon les conclusions du rapport d’expertise de M. A, à 1 502, 95 €/ ha pour la superficie plantable, qui aurait dû faire l’objet d’une récolte mécanique, soit 1 502, 95 € X 31, 69 ha, soit un total de 47 628,49 euros, à laquelle il faut ajouter une perte de marge nette sur la culture de la vanille sous-bois sur la parcelle AB 659, qui couvre 7 ha et 30 a, terrain boisé qui est particulièrement propice à la culture de la vanille sous-bois, soit une perte totale de marge d’exploitation pour 2022 de 25 961,21 euros, ou, à tout le moins à une indemnité de 2 250 euros, au titre de la perte de jouissance de l’intégralité de cette parcelle (300 €/ha X 7,5 ha).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la région Guadeloupe conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la réparation des préjudices soit limitée à la somme de 47 628,49 euros.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la créance est sérieusement contestable dès lors que le concours de la force publique a été accordé et exécuté, en premier lieu le 17 juin 2018 en exécution du jugement du TGI de Pointe-à-Pitre n°14/01291 du 4 juin 2015, qui autorisait la SARL CACL à retirer les clôtures et pancartes et barricades illicites édifiées sur sa propriété sur les parcelles AB 513, AB 514, AB 516, AB 517, AB 689, AB 690, AB 848, au besoin avec l’assistance de la force publique, en second lieu le 3 août 2019 pour l’exécution de l’ordonnance du 12 octobre 2018 autorisant la SARL CACL à retirer tout ouvrage, et notamment les bâtiments non autorisés par elle sur les mêmes parcelles ; par conséquent, la responsabilité de l’Etat a pris fin ; la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée postérieurement au 3 août 2019, date d’exécution du concours de la force publique ;
— à titre subsidiaire, l’évaluation du préjudice subi par la société requérante ne peut être retenue ; cette indemnisation ne pourra excéder la somme de 47 628,49 euros, au titre de la perte de marge relative aux productions de canne ; en effet, aucune culture préalable de vanille n’a jamais été envisagée par la société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur le principal :
2. Aux termes de l’article L.153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ». Le bénéficiaire d’une décision de l’autorité judiciaire revêtue de la formule exécutoire tient en principe de ces dispositions le droit de bénéficier du concours de la force publique afin d’obtenir l’exécution forcée de cette décision.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n°14/01201 du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a autorisé la société CACL à retirer les clôtures, pancartes et barricades illicites édifiées sur la propriété constituée des parcelles AB 513, AB 514, AB 516, AB 517, AB 689, AB 690, AB 848 au lieu-dit « Daubin-Beauvallon » à Sainte-Rose, au besoin avec l’assistance de la force publique et a fait interdiction à l’association COSE, à ses présidents, représentants et membres, de pénétrer sur ces parcelles, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée. L’occupation illicite des parcelles se poursuivant, la société requérante a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, qui, par une ordonnance du 12 octobre 2018, a autorisé la société CACL à retirer ou faire retirer tout ouvrage, et notamment bâtiment, clôtures, barricades, cultures ou autres, présents et non autorisés expressément par elle sur ces parcelles, au besoin avec l’assistance de la force publique, ordonné, à compter du 12 octobre 2018, l’expulsion immédiate de toute personne qui pénétrerait sur ces parcelles, au besoin avec le concours de la force publique. Par un arrêt du 26 novembre 2018, la cour d’appel de Basse-Terre, statuant sur l’appel formé par l’association COSE contre le jugement n°14/01201 du 4 juin 2015, a autorisé la CACL à retirer tout ouvrage, bâtiment, cultures, présents sur les parcelles en cause, au besoin avec le concours de la force publique. Le concours de la force publique a été accordé à la société CACL, une première fois le 17 juin 2018 en exécution du jugement du TGI de Pointe-à-Pitre n°14/01291 du 4 juin 2015, une seconde fois le 3 août 2019 pour l’exécution de l’ordonnance du 12 octobre 2018. Toutefois, les occupations illicites des parcelles se sont poursuivies, ce qui a conduit la société CACL à demander une nouvelle fois, le 21 juin 2021, par voie d’huissier, le concours de la force publique, qui n’a finalement pas été accordé.
4. La société requérante a présenté auprès du préfet de la Guadeloupe le 28 décembre 2023 une demande préalable, reçue le 3 janvier 2024, tendant au versement d’une somme de 73 589,70 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l’indemnisation des préjudices subis au cours de l’année 2022, implicitement rejetée le 3 mars 2024. Par la présente requête, la CACL demande qu’une provision de 73 589,70 euros lui soit versée.
5. En premier lieu, Si le préfet de la Guadeloupe fait valoir que le concours de la force publique a été accordé à deux reprises, les 17 juin 2018 et 3 août 2019, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 5, que les occupations illicites ont continué après ces deux interventions, conduisant d’ailleurs la société requérante à formuler, le 21 juin 2021, une nouvelle demande de concours de la force publique, qui n’a pas été accordée. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat au titre du préjudice subi par la société CACL en 2022 doit être regardée comme ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, s’agissant du préjudice économique subi au cours de l’année 2022, la société requérante fait valoir que, sur les 113 ha des parcelles AB 513, AB 514, AB 516, AB 517, AB 689, AB 690, AB 848 occupées illégalement, 31 hectares et 69 ares sont cultivés en canne. Pour évaluer le préjudice économique qu’elle a subi, elle se fonde sur le rapport d’expertise établi le 20 mai 2023 par M. B A, qui évalue la perte d’exploitation sur la récolte de canne à sucre qu’elle n’a pu récolter en 2022 à 1 502,95 euros par hectare, soit 47 628,49 euros (1 502, 95 € X 31, 69). En revanche, le préjudice tiré de la perte de marge nette d’une culture de vanille en sous-bois sur la parcelle AB 659 invoqué n’est qu’hypothétique dès lors que la parcelle en cause n’a jamais été occupée par une telle culture, et ne présente donc pas un caractère non sérieusement contestable. Il en est de même pour la perte de jouissance invoquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la CACL une somme provisionnelle non sérieusement contestable de 47 628,49 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. Aux termes de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. // ». Aux termes de l’article R2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R2192-32 : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ». Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 47 628,49 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la réception, le 3 janvier 2024, de réception de la réclamation préalable.
9. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 mai 2024, date d’introduction de la requête. La SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac a droit à la capitalisation des intérêts prévus au paragraphe précédent dans les conditions rappelées ci-dessus.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat somme de 2 000 euros à payer à la société SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : l’Etat est condamné à payer à la société SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac une somme de 47 628,49 (quarante-sept mille six cent vingt-huit euros et 49 centimes), à titre de provision, majorée des intérêts de retard et de leur capitalisation dans les conditions rappelées aux paragraphes 8 et 9 de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à la société SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac une somme de 2 000 (deux mille) euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac et au préfet de Guadeloupe.
Copie en sera adressée à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédtion conforme,
La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille
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