Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2407408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme E A D, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ainsi que de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur son principe et sur sa durée en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 11 de la directive 2008/115 /CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008.
Mme A D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A D, de nationalité colombienne, déclare être entrée en France le 11 octobre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement le 1er octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 30 octobre 2024 dont Mme A D demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme A D ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B C, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°33-2024-147 du 28 juin 2024, d’une délégation aux fins de signer, " toutes décisions () relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, Mme A D allègue que sa vie serait menacée en cas de retour en Colombie du fait de pressions et persécutions d’un groupe paramilitaire « Clan del Golfo », qu’elle est isolée dans son pays d’origine où elle ne pourrait reconstruire sa cellule familiale et sociale. Toutefois, l’acte de reconnaissance du statut de victime qu’elle invoque, au surplus non traduit, n’est pas à lui seul de nature à permettre de justifier de la véracité de son récit et de la réalité des risques encourus. Dès lors, Mme A D n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en édictant l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’impose pas, par elle-même, de destination à l’intéressée. Ces moyens doivent par suite être écartés.
7. En second lieu, concernant la décision fixant le pays de destination, Mme A D fait valoir qu’elle craint d’être exposée à des atteintes graves à son intégrité physique ou à sa vie du fait d’agissements d’un groupe paramilitaire. Toutefois, l’acte de reconnaissance de statut de victime qu’elle invoque n’est pas de nature à établir à lui seul la réalité des risques allégués alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant le pays de destination. Ces moyens doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Alors même que Mme A D ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, au vu du caractère récent de sa présence en France pour y demander le bénéfice de l’asile et de l’absence de toute pièce au dossier pour établir sa situation en France, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, tant dans son principe que dans sa durée.
10. En dernier lieu, la requérante invoque l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel « Les Etats membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires ». Or, il est constant que cette directive a été transposée en droit interne, aussi la requérante ne saurait utilement invoquer ces dispositions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A D, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2407408
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