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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 nov. 2025, n° 2504832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504832 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, le maire de la commune de Chauny demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état de l’immeuble situé au 35 rue de la Paix sur le territoire de la commune de Chauny (02300), appartenant à la SCI Capinvest.
Il soutient que les immeubles présentent un danger pour la sécurité publique et celle de ses occupants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 129-3 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511-9 du même code, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. » Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…) ».
3. Il résulte des pièces produites au dossier, notamment du rapport d’inspection du 21 octobre 2025 de l’Agence régionale de santé (ARS) des Hauts de France, que l’immeuble situé 35 rue de la Paix à Chauny (02300), appartenant à la SCI Capinvest, est susceptible de présenter un danger pour la sécurité publique et pour celle de ses éventuels occupants.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… exerçant 14 rue Pierre Bériot – BP 60443 à Denain (59722) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
- se rendre sur les lieux : 35 rue de la Paix à Chauny (02300) et examiner l’immeuble en cause ;
- dresser un constat de l’état des bâtiments, notamment les désordres les affectant, et, le cas échéant, de l’état des bâtiments mitoyens ;
- indiquer si ces bâtiments présentent des risques pour la sécurité des tiers et des occupants, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ;
- donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ces bâtiments et, dans l’affirmative, décrire les mesures d’urgence indispensables pour faire cesser le danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira le maire de la commune de Chauny et la SCI Capinvest par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié au maire de la commune de Chauny et à la SCI Capinvest, cette notification, à laquelle sera jointe copie de l’état de ses vacations, frais et débours, pouvant s’opérer sous forme électronique avec l’accord des intéressés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chauny, à la SCI Capvinvest et à M. A… B…, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à la SCI Capinvest.
Fait à Amiens, le 13 novembre 2025.
Le président par intérim,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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