Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 mai 2025, n° 2500453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 21 janvier 2025, 6 mars 2025 et 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a été consulté par un agent non habilité, qu’il n’a pas été informé de cette consultation et que le préfet n’a pas informé les services de police, de gendarmerie et le procureur de la République ;
— elle a été prise en violation des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 18 décembre 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Vercoustre pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 août 2006, est entré en France le 28 décembre 2019, à l’âge de 13 ans, avec sa mère et son frère, Rayan. Le 29 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces différentes décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 26 décembre 2019, à l’âge de 13 ans, en compagnie de sa mère et de son frère Rayan et qu’il y réside depuis cette date sans discontinuité. L’intéressé a été scolarisé dès son arrivée, a obtenu le diplôme national du brevet le 8 juillet 2022 et était inscrit en classe de terminale au lycée Françoise de Grâce au Havre à la date de la décision attaquée. Il est constant, par ailleurs, que sa mère, qui l’héberge, est en situation régulière sur le territoire français et que son frère, Rayan, a sollicité également son admission au séjour. Par ailleurs, le requérant soutient sans être contredit que son père réside également désormais en France, au Havre. M. A établit ainsi la présence en France des membres de sa famille. Si le préfet de la Seine-Maritime oppose à l’intéressé son célibat, son absence d’enfant de même que sa résidence chez sa mère et son absence d’autonomie financière, ces éléments ne sauraient sérieusement être reprochés à l’intéressé, qui a déposé sa demande de titre de séjour à l’âge de 18 ans. Ces circonstances ne sauraient par ailleurs suffire à le regarder comme ne présentant pas le centre de ses attaches privées et familiales en France. Si le préfet de la Seine-Maritime a également relevé dans la décision attaquée que M. A a été interpellé pour des faits de transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, ces faits sont sérieusement contestés par l’intéressé qui affirme, sans être contredit, qu’ils ont fait l’objet d’un classement sans suite dès lors qu’il y avait erreur sur la personne. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. A un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vercoustre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit du conseil de M. A.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Vercoustre en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Constance Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
C. AMELINE
Le président,
P. MINNE Le greffier,
N. BOULAY
N°2500453
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