Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2026, n° 2512130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et la décision implicite par laquelle elle a refusé de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions implicites de refus de sa demande de titre de séjour et de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction sont entachées d’un défaut de motivation ;
– le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article
L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît son droit fondamental au travail ainsi que sa liberté d’aller et venir ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que le requérant a fait l’objet d’une décision favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 février 2026, postérieure à l’introduction de l’instance, la préfète de l’Isère a délivré à M. B… une décision favorable à sa demande d’admission au séjour. Il ressort de la lecture de cette décision qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 25 février 2026 au 24 février 2027, est en cours de fabrication. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, les conclusions aux fins d’annulation de la requête, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B…
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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