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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 sept. 2022, n° 2204076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 mai 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2204076, Mme A D épouse B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été prise à la suite d’un avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII ;
— il n’est pas établi que le collège des médecins de l’OFII a rendu son avis à l’issue d’une procédure collégiale ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— le préfet de la Moselle a méconnu l’entendue de sa compétence ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2204077, M. C B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été prise à la suite d’un avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII ;
— il n’est pas établi que le collège des médecins de l’OFII a rendu son avis à l’issue d’une procédure collégiale ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— le préfet de la Moselle a méconnu l’entendue de sa compétence ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— et les observations de Me Dollé, avocat de M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2204076 et n° 2204077, présentées par M. et Mme B, se rapportent aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
3. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien prévoient la délivrance d’un certificat de résidence algérien à l’étranger lui-même malade, aucune des stipulations de cet accord ne permet la délivrance d’un tel titre à l’accompagnant d’enfant malade. En revanche, si les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par l’accord, cette circonstance n’interdit toutefois pas au préfet de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d’enfant malade.
4. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été pris après un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), émis le 21 janvier 2022 et versé à l’instance. Il ressort des termes de cet avis, qui mentionne le nom du médecin ayant établi le rapport médical, ainsi que du bordereau de transmission, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII. Par ailleurs, cet avis, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, porte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » ainsi que la signature des trois médecins ayant composé le collège. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. D’autre part, pour refuser aux requérants le titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’avis émis le 21 janvier 2022 par le collège des médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les documents médicaux produits par les intéressés, s’ils font état de ce que leur fille présente des symptômes compatibles avec une myasthénie congénitale ou une amyotrophie spinale, se bornent à indiquer que leur enfant a besoin d’une aide au quotidien, du fait de ses troubles musculaires, mais ne permettent pas d’établir qu’un défaut de prise en charge serait susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions précitées.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier des situations personnelles des intéressés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Les requérants, entrés en France en 2017, se prévalent de ce qu’ils y résident avec leurs deux enfants, tous deux scolarisés. Toutefois, ils ne démontrent pas que la scolarité récente de leurs enfants ne pourrait pas se poursuivre en Algérie. Quant à la circonstance que
M. B ait travaillé en qualité d’ouvrier, elle ne suffit pas à attester de ce que le couple aurait fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces circonstances, alors qu’ils ont déjà fait l’objet, par un arrêté du 7 septembre 2018, d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2019, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris les refus de séjour attaqués. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet de la Moselle n’aurait pas tenu compte de l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de ce que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 9 du présent jugement.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
12. Il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé aux intéressés, se serait cru lié par le délai de trente jours de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 6 du présent jugement quant à l’état de santé de la fille des requérants, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir qu’en les renvoyant vers l’Algérie, le préfet de la Moselle aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
16. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier des situations personnelles des intéressés. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 9 du présent jugement, et alors même que le comportement des intéressés ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2204076 et n° 2204077 de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, à M. C B et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
Le greffier,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2204077
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