Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2517800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre de perception de 542,80 euros ainsi que l’ensemble des actes qui en constituent le fondement ;
2°) d’enjoindre au Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » de ne prendre aucune mesure de recouvrement tant qu’il n’a pas été statué au fond ;
3°) de mettre à la charge du Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est ancien agent contractuel du Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences », que son contrat a pris fin le 5 septembre 2025, que depuis cette date, il n’a reçu aucune attestation employeur conforme, qu’aucune régularisation salariale n’a été effectuée, qu’il est sans ressources depuis plus de quatre mois, que ses droits chômage, CAF et ARE sont bloqués, que son compte bancaire présente un solde de 0, que, le 1er décembre 2025, son conseiller France Travail lui a confirmé que « Le GHU est en auto-assurance et doit assurer lui-même la transmission et la gestion de vos droits ARE. », que malgré cette obligation légale, aucune démarche n’a été effectuée par l’établissement, et qu’il a reçu un titre de perception de 542,80 euros en remboursement d’un trop-perçu d’indemnités.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’exécution immédiate du titre de perception le placerait dans une impossibilité totale de vivre, avec un risque majeur d’expulsion locative, car il est sans revenus depuis le 5 septembre 2025, dans l’incapacité de payer son loyer de décembre, exposé à des rejets bancaires répétés, et dans une situation alimentaire et psychologique critique privé de toute ressource du fait de la carence fautive du Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences », que l’absence totale de ressources depuis plus de quatre mois a déclenché un état d’anxiété sévère, d’insomnies répétées et d’épuisement moral, qu’elle entraînerait une aggravation irréversible de sa précarité, des mesures de recouvrement forcé par le Trésor, son impossibilité de se loger, se nourrir ou subvenir à ses besoins essentiels, une atteinte grave à sa dignité humaine, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est dépourvue de base légale claire, qu’aucune régularisation salariale n’a été effectuée, qu’aucun solde de tout compte n’a été établi, qu’aucune pièce justificative n’est jointe au titre et qu’aucune explication n’a été apportée, que le titre de perception n’est pas motivé et que lui-même a fait l’objet d’une différence de traitement par rapport à un collègue travaillant dans la même cellule administrative qui lui a reçu ses documents employeur et son dossier France Travail, en 24 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ; Paris : ville de Paris ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… exerçait des fonctions de gestionnaire comptable à la direction des achats du Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » situé à Paris (75014).
Par suite, sa requête tendant à la suspension d’un avis des sommes à payer émanant de son employeur n’est pas, en application des dispositions rappelées au point précédent, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au groupe hospitalier universitaire « Paris Psychiatrie et Neurosciences ».
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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