Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2224758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance en date du 24 novembre 2022, enregistrée le 30 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C, enregistrée sous le n°2224758.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de La Réunion le 24 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. B C, représenté par Me Ah-Soune, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2017 ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les impositions en litige ont été mises à sa charge sans que l’issue du contrôle de la société civile immobilière (SCI) C B ne lui soit préalablement notifiée.
En ce qui concerne les propriétés rurales et urbaines détenues directement :
S’agissant des frais d’administration et gestion :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de frais d’administration et gestion correspondant à une évaluation des tâches correspondantes, qu’il effectue lui-même, à hauteur de 8% du montant brut des loyers ;
— une évaluation équivalente a été validée par l’administration fiscale au titre des années 2013 et 2014, par ce qui doit être regardé comme une prise de position formelle au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de même que lors du contrôle de la SCI C B, au titre des mêmes années.
S’agissant des dépenses de réparation, entretien et amélioration :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de dépenses de réparation, entretien et amélioration, malgré les éléments de précision et justification produits ;
— s’agissant des facturettes, alors qu’il s’agit d’achats de faible coût pour lesquels ses employés ont omis de demander l’établissement de factures, il est évident que l’entretien de ses bâtiments nécessite des fournitures ;
— s’agissant des dépenses d’eau et d’électricité, outre que le montant des loyers déclaré est un montant brut, conformément aux mentions de la déclaration 2044 pour l’année 2017, le loyer acquitté par ses locataires sont des loyers toutes charges et taxes incluses, sans que ceux-ci ne payent de provisions spécifiques sur les charges ;
— si le service lui a demandé d’établir que ces charges de fluides étaient restées à sa charge exclusive, il ne peut lui être demandé de justifier un fait négatif ;
— le refus de cette déduction impliquera le caractère bienfondé de la saisine du tribunal judiciaire au titre d’une action « de in rem verso ».
S’agissant des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), celle-ci ayant été validée par l’administration fiscale lors d’une précédente procédure de contrôle pour les années 1993, 1994 et 1995 ;
— l’absence de réintégration de cette dépense dans le poste « dépenses payées pour le compte des locataires » procède d’une mesure de facilité et de simplicité, sans incidence sur le montant total des déductions ;
— le règlement de la TEOM n’est pas réclamé aux locataires ;
— le refus de cette déduction impliquera le caractère bienfondé de la saisine du tribunal judiciaire au titre d’une action « de in rem verso » ;
— alors que le montant de la TEOM s’élève à la somme de 7 761 euros, la réintégration effectuée s’élève au montant de 12 780 euros.
S’agissant des terrains donnés à bail à construction à la SCI RR2 :
— l’absence de déclaration de recette locative au titre des terrains donnés à bail à construction à la SCI RR2, dont il n’est pas le gérant, est liée à l’absence de paiement du loyer dû, les loyers perçus par cette société permettant à peine de régler les échéances bancaires du prêt supporté ;
— il ne saurait en l’espèce y avoir d’acte de disposition de sa part en ce qui concerne les loyers dus par la SCI RR2 au titre du bail à construction, en ce qu’il démontre l’existence d’un intérêt à renoncer à titre temporaire à la perception du loyer.
S’agissant des intérêts de l’emprunt souscrit pour l’apport au capital de la SCI RR :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité d’intérêts à hauteur de 6 666 euros au titre de l’emprunt souscrit pour son apport au capital de la SCI RR, dont le principe a été admis par l’administration fiscale lors d’un contrôle réalisé au titre des années 2013 et 2014, par ce qui doit être regardé comme une prise de position formelle au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— la SCI RR ne se réserve en aucun cas la jouissance du bien immobilier qu’elle a acquis, celle-ci conservant son intention d’y construire un immeuble à des fins locatives lorsque les conditions financières le permettront ;
— contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le II de l’article 15 du code général des impôts ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, la propriété du bien étant détenue par la SCI RR ;
— la décision du cadastre de Saint-Denis est dépourvue de portée juridique.
En ce qui concerne les conséquences du contrôle sur pièces diligenté à l’égard de la SCI C B :
S’agissant des frais d’administration et de gestion :
— c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de frais d’administration et gestion correspondant à une évaluation des tâches correspondantes, que la société effectue elle-même, à hauteur de 8% du montant brut des loyers ;
— une évaluation équivalente a été validée par l’administration fiscale au titre des années 2013 et 2014, par ce qui doit être regardé comme une prise de position formelle au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
S’agissant des dépenses de réparation, entretien et amélioration :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de dépenses de réparation, entretien et amélioration, malgré les éléments de précision et justification produits ;
— le montant de ces frais a été minoré et doit être retenu pour un montant réel de 69 267 euros ;
— s’agissant des dépenses relatives aux véhicules, à destination des employés, celles-ci ne sont pas comprises dans le montant forfaitaire de vingt euros par local qui ne concernent que le propriétaire pour la gestion de ses immeubles ;
— s’agissant des autres dépenses, la déductibilité du poste Peinture – Produits d’étanchéité a été admise en totalité au titre du contrôle de la SCI C B pour l’année 2016, malgré une même circonstance de libellé de facture au nom de M. B C ;
— s’agissant des travaux d’électricité, d’un montant total de 9 046 euros, et non 8 616 euros, le montant admis de 2 194 euros n’est aucunement justifié dans son montant ;
— s’agissant de ces mêmes travaux, un examen du contenu des factures, notamment quant aux lieux d’intervention, permet de rattacher les dépenses aux biens détenus par la SCI C B ;
— s’agissant des travaux de carrelage, l’administration fiscale s’est trompée sur le montant à déduire, s’élevant à 9 600 euros et non 8 000 euros ;
— s’agissant d’achat divers de fourniture, outre que l’administration fiscale ne respecte pas sa prise de position quant au contrôle de l’année 2016, ceux-ci ont été réalisés dans des grandes surfaces, où les factures sont émises sans précision du nom de l’acheteur ;
— il est évident que l’entretien des bâtiments de la SCI C B nécessite des produits d’entretien ;
— s’agissant des frais d’eau et électricité, outre que le montant des loyers déclaré est un montant brut, conformément aux mentions de la déclaration 2044 pour l’année 2017, le loyer acquitté par les locataires des biens de la SCI C B sont des loyers toutes charges et taxes incluses, sans que ceux-ci ne payent de provisions spécifiques sur les charges ;
— si le service a demandé à la SCI C B d’établir que ces charges de fluides étaient restées à sa charge exclusive, il ne peut être demandé de justifier un fait négatif ;
— le refus de cette déduction impliquera le caractère bienfondé de la saisine du tribunal judiciaire au titre d’une action « de in rem verso ».
S’agissant des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), celle-ci ayant été validée par l’administration fiscale lors d’une précédente procédure de contrôle pour les années 1993, 1994 et 1995 ;
— l’absence de réintégration de cette dépense dans le poste « dépenses payées pour le compte des locataires » procède d’une mesure de facilité et de simplicité, sans incidence sur le montant total des déductions, ainsi que l’avait également fait l’administration fiscale à l’issue de ce précédent contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal de La Réunion le 17 octobre 2022, et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 28 février 2023, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé par l’administration fiscale et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— M. C n’a pas présenté d’observations à la proposition de rectification du 25 octobre 2019 s’agissant des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2017 ;
— eu égard aux justificatifs produits, un dégrèvement est prononcé, en droits et pénalités, à hauteur d’un montant total de 4 359 euros au titre de l’année 2017 ;
— en ce qui concerne les sociétés régies par l’article 8 du code général des impôts, la procédure de rectification contradictoire doit être suivie entre la société et l’administration fiscale, et non entre cette dernière et les associés, lesquels doivent uniquement se voir notifier la quote-part des bénéfices sociaux réhaussés à raison de laquelle ils seront imposés ;
— les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales invoquées par M. C ne sont pas applicables en l’espèce ;
— s’agissant des achats de fournitures, quincaillerie, outillage et accessoires pour les biens détenus directement, par mesure de tempérament, le montant total retenu s’élève à 5 455 euros au lieu du montant de 2 360 euros retenu au cours de la procédure de contrôle ;
— s’agissant des travaux d’électricité entrepris par la SCI C B au titre de l’année 2017, par mesure de tempérament, le montant retenu par le service s’élève à 9 034 euros ;
— s’agissant des travaux de carrelage entrepris par la SCI C B au titre de l’année 2017, par mesure de tempérament, le montant retenu par le service s’élève à 9 600 euros ;
— s’agissant des achats de fourniture, quincaillerie, outillage, accessoires et produits d’entretien pour la SCI C B, par mesure de tempérament, le montant retenu par le service s’élève à 2 131 euros ;
— le rajout, a posteriori, du nom du requérant ou de la SCI C B sur les documents produits ne saurait établir que les dépenses ont été réalisées dans le cadre de la gestion du patrimoine mis en location par le requérant ou la société dont il est l’associé ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance en date du 24 novembre 2022, enregistrée le 30 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C, enregistrée sous le n°2224760.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de La Réunion le 24 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. B C, représenté par Me Ah-Soune, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2016 ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les impositions en litige ont été mises à sa charge sans que l’issue du contrôle de la société civile immobilière (SCI) C B ne lui soit préalablement notifiée.
En ce qui concerne les propriétés rurales et urbaines détenues directement :
S’agissant des frais d’administration et gestion :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de frais d’administration et gestion correspondant à une évaluation des tâches correspondantes, qu’il effectue lui-même, à hauteur de 8% du montant brut des loyers ;
— une évaluation équivalente a été validée par l’administration fiscale au titre des années 2013 et 2014, par ce qui doit être regardé comme une prise de position formelle au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de même que lors du contrôle de la SCI C B, au titre des mêmes années.
S’agissant des dépenses de réparation, entretien et amélioration :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de dépenses de réparation, entretien et amélioration, malgré les éléments de précision et justification produits ;
— s’agissant des dépenses liées aux véhicules, à destination des employés, celles-ci ne sont pas comprises dans le montant forfaitaire de vingt euros par local qui ne concernent que le propriétaire pour la gestion de ses immeubles ;
— s’agissant des dépenses d’achat de fournitures et accessoires, c’est à tort que le service n’a pas retenu des factures pour un montant de 2 131 euros ;
— alors qu’il procède à des achats auprès d’enseignes de grande distribution, où les factures sont émises sans précision du nom de l’acheteur, il est évident que l’entretien de ses bâtiments nécessite des produits d’entretien ;
— s’agissant des dépenses d’eau et d’électricité, outre que le montant des loyers déclaré est un montant brut, conformément aux mentions de la déclaration 2044 pour l’année 2016, le loyer acquitté par ses locataires sont des loyers toutes charges et taxes incluses, sans que ceux-ci ne payent de provisions spécifiques sur les charges ;
— si le service lui a demandé d’établir que ces charges de fluides étaient restées à sa charge exclusive, il ne peut lui être demandé de justifier un fait négatif ;
— le refus de cette déduction impliquera le caractère bienfondé de la saisine du tribunal judiciaire au titre d’une action « de in rem verso ».
S’agissant des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), celle-ci ayant été validée par l’administration fiscale lors d’une précédente procédure de contrôle pour les années 1993, 1994 et 1995 ;
— l’absence de réintégration de cette dépense dans le poste « dépenses payées pour le compte des locataires » procède d’une mesure de facilité et de simplicité, sans incidence sur le montant total des déductions ;
— le règlement de la TEOM n’est pas réclamé aux locataires ;
— le refus de cette déduction impliquera le caractère bienfondé de la saisine du tribunal judiciaire au titre d’une action « de in rem verso ».
S’agissant des terrains donnés à bail à construction à la SCI RR2 :
— l’absence de déclaration de recette locative au titre des terrains donnés à bail à construction à la SCI RR2, dont il n’est pas le gérant, est liée à l’absence de paiement du loyer dû, les loyers perçus par cette société permettant à peine de régler les échéances bancaires du prêt supporté par celle-ci ;
— il ne saurait en l’espèce y avoir d’acte de disposition de sa part en ce qui concerne les loyers dus par la SCI RR2 au titre du bail à construction, en ce qu’il démontre l’existence d’un intérêt à renoncer à titre temporaire à la perception du loyer.
S’agissant des intérêts de l’emprunt souscrit pour l’apport au capital de la SCI RR :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité d’intérêts à hauteur de 8 164 euros au titre de l’emprunt souscrit pour son apport au capital de la SCI RR, dont le principe a été admis par l’administration fiscale lors d’un contrôle réalisé au titre des années 2013 et 2014, par ce qui doit être regardé comme une prise de position formelle au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— la SCI RR ne se réserve en aucun cas la jouissance du bien immobilier qu’elle a acquis, celle-ci conservant son intention d’y construire un immeuble à des fins locatives lorsque les conditions financières le permettront ;
— contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le II de l’article 15 du code général des impôts ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, la propriété du bien étant détenue par la SCI RR.
En ce qui concerne les conséquences du contrôle sur pièces diligenté à l’égard de la SCI C B :
S’agissant des frais d’administration et de gestion :
— c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de frais d’administration et gestion correspondant à une évaluation des tâches correspondantes, que la société effectue elle-même, à hauteur de 8% du montant brut des loyers ;
— une évaluation équivalente a été validée par l’administration fiscale au titre des années 2013 et 2014, par ce qui doit être regardé comme une prise de position formelle au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
S’agissant des dépenses de réparation, entretien et amélioration :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de dépenses de réparation, entretien et amélioration, malgré les éléments de précision et justification produits ;
— le montant de ces frais a été minoré et doit être retenu pour un montant réel de 56 431 euros ;
— s’agissant des dépenses relatives aux véhicules, à destination des employés, celles-ci ne sont pas comprises dans le montant forfaitaire de vingt euros par local qui ne concernent que le propriétaire pour la gestion de ses immeubles ;
— s’agissant des travaux d’électricité, il y avait lieu pour l’administration fiscale, au même titre que pour les dépenses de peinture, d’admettre la déductibilité au titre de l’ensemble des factures produites ;
— s’agissant d’achat divers de fourniture, ceux-ci ont été réalisés dans des grandes surfaces, où les factures sont émises sans précision du nom de l’acheteur ;
— il est évident que l’entretien des bâtiments de la SCI C B nécessite des produits d’entretien ;
— s’agissant des frais d’eau et électricité, outre que le montant des loyers déclaré est un montant brut, conformément aux mentions de la déclaration 2044 pour l’année 2016, le loyer acquitté par les locataires des biens de la SCI C B sont des loyers toutes charges et taxes incluses, sans que ceux-ci ne payent de provisions spécifiques sur les charges ;
— si le service a demandé à la SCI C B d’établir que ces charges de fluides étaient restées à sa charge exclusive, il ne peut être demandé de justifier un fait négatif ;
— le refus de cette déduction impliquera le caractère bienfondé de la saisine du tribunal judiciaire au titre d’une action « de in rem verso ».
S’agissant des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), celle-ci ayant été validée par l’administration fiscale lors d’une précédente procédure de contrôle pour les années 1993, 1994 et 1995 ;
— l’absence de réintégration de cette dépense dans le poste « dépenses payées pour le compte des locataires » procède d’une mesure de facilité et de simplicité, sans incidence sur le montant total des déductions, ainsi que l’avait également fait l’administration fiscale à l’issue de ce précédent contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal de La Réunion le 17 octobre 2022, et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 28 février 2023, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé par l’administration fiscale et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— eu égard aux justificatifs produits, un dégrèvement est prononcé, en droits et pénalités, à hauteur d’un montant total de 1 482 euros au titre de l’année 2016 ;
— en ce qui concerne les sociétés régies par l’article 8 du code général des impôts, la procédure de rectification contradictoire doit être suivie entre la société et l’administration fiscale, et non entre cette dernière et les associés, lesquels doivent uniquement se voir notifiée la quote-part des bénéfices sociaux réhaussés à raison de laquelle ils seront imposés ;
— les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales invoquées par M. C ne sont pas applicables en l’espèce ;
— s’agissant des achats de fournitures, quincaillerie, outillage et accessoires et pour les biens détenus directement, par mesure de tempérament, le montant total retenu s’élève à 3 571 euros au lieu du montant de 2 513 euros retenu au cours de la procédure de contrôle ;
— s’agissant des travaux d’électricité consentis par la SCI C B, par mesure de tempérament, le montant retenu par le service s’élève à 2 967 euros ;
— s’agissant des achats de fourniture, quincaillerie, outillage, accessoires et produits d’entretien pour la SCI C B, par mesure de tempérament, le montant retenu par le service s’élève à 5 572 euros ;
— le rajout, a posteriori, du nom du requérant ou de la SCI C B sur les documents produits ne saurait établir que les dépenses ont été réalisées dans le cadre de la gestion du patrimoine mis en location par le requérant ou la société dont il est l’associé ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
III. Par une ordonnance en date du 24 novembre 2022, enregistrée le 30 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C, enregistrée sous le n°2224761.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de La Réunion le 23 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. B C, représenté par Me Ah-Soune, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2015 ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les impositions en litige ont été mises à sa charge sans que l’issue du contrôle de la société civile immobilière (SCI) C B ne lui soit préalablement notifiée.
En ce qui concerne les propriétés rurales et urbaines détenues directement :
S’agissant des frais d’administration et gestion :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de frais d’administration et gestion correspondant à une évaluation des tâches correspondantes, qu’il effectue lui-même, à hauteur de 8% du montant brut des loyers ;
— une évaluation équivalente a été validée par l’administration fiscale au titre des années 2013 et 2014, par ce qui doit être regardé comme une prise de position formelle au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de même que lors du contrôle de la SCI C B, au titre des mêmes années.
S’agissant des dépenses de réparation, entretien et amélioration :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de dépenses de réparation, entretien et amélioration, malgré les éléments de précision et justification produits ;
— s’agissant des dépenses liées aux employés, le service a admis la déductibilité de dépenses ayant le même objet au titre de l’année 2016 ;
— s’agissant des dépenses liées aux véhicules, à destination des employés, celles-ci ne sont pas comprises dans le montant forfaitaire de vingt euros par local qui ne concernent que le propriétaire pour la gestion de ses immeubles ;
— s’agissant des dépenses liées aux travaux de peinture, de plomberie, d’électricité et de fournitures, le service a admis la déductibilité de dépenses ayant le même objet au titre de l’année 2016 ;
— s’agissant des dépenses de produits d’entretien, alors qu’il procède à des achats auprès d’enseignes de grande distribution, où les factures sont émises sans précision du nom de l’acheteur, il est évident que l’entretien de ses bâtiments nécessite des produits d’entretien ;
— s’agissant des dépenses d’eau et d’électricité, outre que le montant des loyers déclaré est un montant brut, conformément aux mentions de la déclaration 2044 pour l’année 2015, le loyer acquitté par ses locataires sont des loyers toutes charges et taxes incluses, sans que ceux-ci ne payent de provisions spécifiques sur les charges ;
— si le service lui a demandé d’établir que ces charges de fluides étaient restées à sa charge exclusive, il ne peut lui être demandé de justifier un fait négatif ;
— le refus de cette déduction impliquera le caractère bienfondé de la saisine du tribunal judiciaire au titre d’une action « de in rem verso ».
S’agissant des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), celle-ci ayant été validée par l’administration fiscale lors d’une précédente procédure de contrôle pour les années 1993, 1994 et 1995 ;
— l’absence de réintégration de cette dépense dans le poste « dépenses payées pour le compte des locataires » procède d’une mesure de facilité et de simplicité, sans incidence sur le montant total des déductions ;
— le règlement de la TEOM n’est pas réclamé aux locataires ;
— le refus de cette déduction impliquera le caractère bienfondé de la saisine du tribunal judiciaire au titre d’une action « de in rem verso ».
S’agissant des terrains donnés à bail à construction à la SCI RR2 :
— l’absence de déclaration de recette locative au titre des terrains donnés à bail à construction à la SCI RR2, dont il n’est pas le gérant, est liée à l’absence de paiement du loyer dû, les loyers perçus par cette société permettant à peine de régler les échéances bancaires du prêt supporté par celle-ci ;
— il ne saurait en l’espèce y avoir d’acte de disposition de sa part en ce qui concerne les loyers dus par la SCI RR2 au titre du bail à construction, en ce qu’il démontre l’existence d’un intérêt à renoncer à titre temporaire à la perception du loyer.
S’agissant des intérêts de l’emprunt souscrit pour l’apport au capital de la SCI RR :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité d’intérêts au titre de l’emprunt souscrit pour son apport au capital de la SCI RR, dont le principe a été admis par l’administration fiscale lors d’un contrôle réalisé au titre des années 2013 et 2014, par ce qui doit être regardé comme une prise de position formelle au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— la SCI RR ne se réserve en aucun cas la jouissance du bien immobilier qu’elle a acquis, celle-ci conservant son intention d’y construire un immeuble à des fins locatives lorsque les conditions financières le permettront ;
— contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le II de l’article 15 du code général des impôts ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, la propriété du bien étant détenue par la SCI RR ;
— la décision du cadastre de Saint-Denis est dépourvue de portée juridique.
En ce qui concerne les conséquences du contrôle sur pièces diligenté à l’égard de la SCI C B :
S’agissant des frais d’administration et de gestion :
— c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de frais d’administration et gestion correspondant à une évaluation des tâches correspondantes, que la société effectue elle-même, à hauteur de 8% du montant brut des loyers ;
— une évaluation équivalente a été validée par l’administration fiscale au titre des années 2013 et 2014, par ce qui doit être regardé comme une prise de position formelle au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
S’agissant des dépenses de réparation, entretien et amélioration :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de dépenses de réparation, entretien et amélioration, malgré les éléments de précision et justification produits ;
— le montant de ces frais a été minoré et doit être retenu pour un montant réel de 56 184 euros ;
— s’agissant des dépenses liées aux employés, le service a admis la déductibilité de dépenses ayant le même objet au titre de l’année 2016 ;
— s’agissant des dépenses relatives aux véhicules, à destination des employés, celles-ci ne sont pas comprises dans le montant forfaitaire de vingt euros par local qui ne concernent que le propriétaire pour la gestion de ses immeubles ;
— s’agissant des travaux de peinture, plomberie, électricité et des achats de fournitures, le service a admis la déductibilité de dépenses ayant le même objet au titre de l’année 2016 ;
— s’agissant d’achat de produits d’entretien, ceux-ci ont été réalisés dans des grandes surfaces, où les factures sont émises sans précision du nom de l’acheteur ;
— il est évident que l’entretien des bâtiments de la SCI C B nécessite des produits d’entretien ;
— s’agissant des frais d’eau et électricité, outre que le montant des loyers déclaré est un montant brut, conformément aux mentions de la déclaration 2044 pour l’année 2015, le loyer acquitté par les locataires des biens de la SCI C B sont des loyers toutes charges et taxes incluses, sans que ceux-ci ne payent de provisions spécifiques sur les charges ;
— si le service a demandé à la SCI C B d’établir que ces charges de fluides étaient restées à sa charge exclusive, il ne peut être demandé de justifier un fait négatif ;
— le refus de cette déduction impliquera le caractère bienfondé de la saisine du tribunal judiciaire au titre d’une action « de in rem verso ».
S’agissant des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), celle-ci ayant été validée par l’administration fiscale lors d’une précédente procédure de contrôle pour les années 1993, 1994 et 1995 ;
— l’absence de réintégration de cette dépense dans le poste « dépenses payées pour le compte des locataires » procède d’une mesure de facilité et de simplicité, sans incidence sur le montant total des déductions, ainsi que l’avait également fait l’administration fiscale à l’issue de ce précédent contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal de La Réunion le 17 octobre 2022, et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 28 février 2023, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé par l’administration fiscale et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— eu égard aux justificatifs produits, un dégrèvement est prononcé, en droits et pénalités, à hauteur d’un montant total de 31 135 euros au titre de l’année 2015 ;
— en ce qui concerne les sociétés régies par l’article 8 du code général des impôts, la procédure de rectification contradictoire doit être suivie entre la société et l’administration fiscale, et non entre cette dernière et les associés, lesquels doivent uniquement se voir notifiée la quote-part des bénéfices sociaux réhaussés à raison de laquelle ils seront imposés ;
— les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales invoquées par M. C ne sont pas applicables en l’espèce ;
— les justificatifs produits sont admis quant à la déductibilité, pour les frais engagés par M. C, des frais de personnel hors dépenses de véhicule, d’achat de peinture et produits d’étanchéité, de travaux de plomberie et d’électricité, et, partiellement, de dépenses d’achat de fournitures ;
— les justificatifs produits sont admis quant à la déductibilité, pour les frais engagés par la SCI C B, des frais de personnel, d’achat de peinture et produits d’étanchéité, de travaux de plomberie et d’électricité, et, partiellement, de dépenses d’achat de fournitures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
— le décret n°87-713 du 26 août 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et la société civile immobilière (SCI) C B, dont il détient 29% des parts sociales, ont fait l’objet de contrôles sur pièces au titre des années 2015 à 2017. A l’issue de ces contrôles, par trois propositions de rectification en date des 17 décembre 2018, 4 juin 2019 et 25 octobre 2019, le service a fait part à M. C de son intention de rectifier son revenu imposable à l’impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2017, dans la catégorie des revenus fonciers, procédant de la remise en cause de la déductibilité de charges dans la détermination de ses revenus fonciers, de l’identification de recettes non déclarées et des conséquences de la procédure de contrôle diligentée à l’égard de la SCI C B. Les cotisations supplémentaires correspondantes d’impôt sur le revenu, contributions sociales et, quant aux années 2015 et 2017, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assorties des intérêts de retard et, s’agissant de l’impôt sur le revenu et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, d’une majoration de 10% en application de l’article 1758 A du code général des impôts, ont été mises à la charge de M. C par voie de rôles en date des 31 mars 2020 et 30 juin 2020. Les réclamations présentées par M. C en date du 19 octobre 2021 ayant été implicitement rejetées par l’administration fiscale, celui-ci doit être regardé comme demandant, par les requêtes susvisées, la décharge des impositions supplémentaires ainsi maintenues à sa charge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2224758, n°2224760 et n°2224761 présentées pour M. B C présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue des litiges :
3. Par décision du 17 octobre 2022, postérieure à l’introduction des requêtes susvisées, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et contributions sociales mises à la charge de M. C au titre des années 2015, 2016 et 2017, à concurrence respective de 31 135 euros, 1 482 euros et 4 359 euros. Les conclusions aux fins de décharge des requêtes de M. C sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même. »
5. Il résulte des dispositions qui précèdent que M. C ne peut utilement soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière, motif pris de ce que les résultats du contrôle diligenté par l’administration fiscale quant à la SCI C B ne lui auraient pas été personnellement notifiés, alors qu’il résulte de l’instruction que ceux-ci ont été portés à la connaissance de la SCI C B par des propositions de rectification en date des 14 décembre 2018, 4 juin 2019 et 16 juillet 2019 et que leurs conséquences sur les bases imposables de M. C ont été portées à la connaissance de ce dernier par des propositions de rectification en date des 17 décembre 2018, 4 juin 2019 et 25 octobre 2019.
Sur le bienfondé des impositions :
En ce qui concerne les chefs de rectification des revenus fonciers de M. C, à raison des propriétés détenues par celui-ci :
S’agissant des frais d’administration et de gestion :
6. Il résulte de l’instruction que M. C a déduit de ses revenus fonciers, au titre des frais d’administration et de gestion des biens dont il avait la propriété et des années 2015 à 2017, un montant équivalent à 8% du montant brut des loyers perçus. Considérant que ces frais étaient compris dans le montant de vingt euros par local défini par les dispositions de l’article 31 du code général des impôts, le service a procédé à la réintégration, dans la catégorie des revenus fonciers, de la différence entre les montants effectivement déduits par M. C et le produit du montant forfaitaire de vingt euros et du nombre de ses locaux donnés en location, soit, respectivement au titre des années 2015, 2016 et 2017, des sommes de 17 242 euros, 16 761 euros et 18 102 euros.
7. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / () e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; / () 2° Pour les propriétés rurales : / a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1°() ".
8. En premier lieu, M. C soutient que le montant de vingt euros de frais de gestion par local défini par les dispositions de l’article 31 du code général des impôts ne s’applique pas à sa situation, dès lors qu’il assure personnellement la gestion et l’administration des immeubles dont il a la propriété. Il résulte toutefois des dispositions citées au point qui précède que les charges de la propriété déductibles, au titre de la gestion assurée par le propriétaire d’un local, s’élèvent au montant de vingt euros par local, ce montant étant susceptible d’être majoré lorsque ce propriétaire a recours à des tiers. Dès lors que M. C soutient avoir assuré seul cette gestion, c’est à bon droit, sur le terrain de la loi fiscale, que le service a procédé aux rectifications exposées au point 6.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. »
10. M. C soutient que, dans le cadre d’un contrôle de ses revenus imposables personnels au titre des années 2013 et 2014, l’administration fiscale a expressément admis la méthode d’évaluation de ses frais d’administration et de gestion qu’il a, de nouveau, suivie au titre des années 2015 à 2017. Toutefois, ainsi que le relève le service, l’absence de nouveau courrier de la part du service à la réponse apportée à la demande de renseignement qui lui avait été adressée par lettre du 26 février 2016 ne saurait correspondre à une interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant pourrait utilement se prévaloir, celui-ci n’invoquant aucune instruction ou circulaire publiée. En outre, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, outre qu’elles concernent les cas d’examen ou de vérification de comptabilité ou d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont applicables aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019. Il s’ensuit que M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour faire obstacle aux chefs de rectification relatifs exposés au point 6.
S’agissant des dépenses de travaux de réparation, entretien et amélioration :
11. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui prévu à l’article 200 quater A ; / ()2° Pour les propriétés rurales : / a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1°(). "
12. Les dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire et réellement payées au cours de l’année d’imposition. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
Quant à l’année 2015 :
13. Il résulte de l’instruction que M. C a déduit, au titre de l’année 2015, un montant de 39 860 euros de ses revenus fonciers imposables au titre de dépenses d’entretien, réparation et amélioration déductibles et que, à l’issue de l’avis de dégrèvement du 17 octobre 2022, le service, ayant admis la déductibilité d’un montant de dépenses de 31 526 euros, a entendu réintégrer à ses revenus imposables un montant de 8 334 euros. Le requérant soutient qu’il y a toutefois lieu de prendre en compte les montants relatifs aux dépenses de carburant, assurance et entretien de véhicule, à hauteur de 3 364 euros, ceux relatifs aux dépenses de fournitures, quincaillerie, outillage, à hauteur de la différence entre la somme de 4 840,74 euros et le montant admis de 4 406 euros, ceux relatifs aux produits d’entretien, à hauteur de 845,47 euros, et ceux relatifs aux frais de fluide, électricité et eau, à hauteur de 1 870,66 euros.
14. En premier lieu, à la différence des frais de déplacement engagés pour la gestion d’un immeuble, couverts par la déduction forfaitaire prévue au e) des dispositions du I de l’article 31 du code général des impôts, les frais de déplacement engagés pour la réalisation de travaux de réparation et d’entretien sont déductibles, sur le fondement des dispositions du a) du même article, en tant que dépenses de réparation et d’entretien, dans la mesure où leur montant est justifié.
15. M. C soutient que le montant de 3 364 euros relatif à des frais de carburant, entretien et réparation et assurance de véhicules, au titre de l’année 2015, ne saurait être inclus dans le montant forfaitaire de vingt euros défini par les dispositions de l’article 31 du code général des impôts citées au point 7, ces dépenses étant directement liées à des travaux d’entretien, réparation et amélioration déductibles de ses revenus fonciers. Toutefois, alors que M. C ne produit pas dans le cadre de l’instance, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens, les factures correspondantes, l’administration fiscale relève dans son mémoire en défense que leurs mentions ne permettent pas de caractériser leur rattachement à des travaux de réparation, entretien et amélioration déductibles effectués quant aux propriétés détenues par l’intéressé pour location. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de 3 364 euros correspondrait à des frais de déplacement engagés pour la réalisation de travaux de réparation et d’entretien, déductibles pour M. C sur le fondement des dispositions du a) de l’article 31 du code général des impôts.
16. En deuxième lieu, le service a partiellement refusé, s’agissant des achats de fournitures et quincaillerie, la déductibilité des dépenses effectuées auprès des entreprises Ravate et BatiCentre, au motif que certaines factures étaient illisibles, de même qu’auprès de l’entreprise Mr. Bricolage, à l’exception de la dépense uniquement justifiée par ticket de caisse, et de l’entreprise la Quincaillerie du chaudron, en n’admettant que la seule facture, d’un montant de 90 euros, établie au nom de M. C, au motif que ces justificatifs étaient dépourvus d’indication sur l’identité du client. A cet égard, eu égard à l’imprécision des éléments justificatifs produits devant l’administration fiscale et en l’absence de production de ces pièces dans le cadre de l’instance, malgré la demande adressée au requérant en ce sens, c’est à bon droit que le service a considéré que ceux-ci ne permettaient pas de justifier du rattachement des dépenses consenties au patrimoine immobilier donné en location de M. C.
17. En troisième lieu, le service a refusé la déductibilité de dépenses d’achat de produits d’entretien, au motif que les justificatifs produits ne comportaient pas de mention de l’identité du preneur. Alors que M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les magasins dans lesquels il a choisi de réaliser ces achats ne proposent pas l’édition de factures au nom de l’acheteur ou de ce qu’il a par la suite ajouté son nom aux justificatifs d’achat édités par ces commerces, eu égard à l’imprécision des éléments justificatifs produits devant l’administration fiscale et en l’absence de production de ces factures dans le cadre de l’instance, malgré la demande adressée au requérant en ce sens, c’est à bon droit que le service a considéré qu’ils ne permettaient pas de justifier du rattachement des dépenses consenties au patrimoine immobilier donné en location de M. C.
18. En quatrième lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article 31 du code général des impôts citées au point 11 que seules les dépenses incombant au propriétaire et effectivement supportées par celui-ci sont admises en déduction des revenus fonciers à l’exclusion des charges récupérables auprès du locataire dont la liste figure, pour les baux d’habitation, en annexe du décret du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, dont l’article 25 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986 a précisé qu’il restait en vigueur jusqu’à l’intervention des décrets pris pour son application.
19. D’autre part, aux termes de l’annexe au décret du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables : " II. – Eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes. / () III. – Installations individuelles. / Chauffage et production d’eau chaude, distribution d’eau dans les parties privatives () / V. – Parties communes intérieures au bâtiment ou à l’ensemble des bâtiments d’habitation. / 1. Dépenses relatives : / A l’électricité (). / V. – Espaces extérieurs au bâtiment ou à l’ensemble de bâtiments d’habitation (voies de circulation, aires de stationnement, abords et espaces verts, aires et équipements de jeux). / 1. Dépenses relatives : / A l’électricité (). / 2. a) Exploitation et entretien courant : / Opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage concernant : / – les allées, aires de stationnement et abords ; / – les espaces verts (pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates-bandes) ; / – les aires de jeux ; / – les bassins, fontaines, caniveaux, canalisations d’évacuation des eaux pluviales ; / – entretien du matériel horticole ; / – remplacement du sable des bacs et du petit matériel de jeux (). "
20. Si M. C soutient qu’il a procédé à la déclaration du montant brut des loyers perçus à raison des biens immobiliers de son patrimoine donnés en location, ce loyer étant fixé toutes charges et taxes incluses, ainsi que l’y invitaient les mentions des formulaires déclaratifs, il résulte du principe exposé au point 18 que le montant brut des loyers devant ainsi être déclaré par l’intéressé ne pouvait comprendre les charges récupérables auprès du locataire, parmi lesquelles figurent les frais d’eau et d’électricité, y compris les frais d’éclairage des lotissements et arrosage des espaces verts, ainsi qu’il résulte des dispositions citées au point qui précède. Si M. C soutient qu’il est, dans ces conditions, fondé à intenter une action « de in rem verso » à l’encontre de l’Etat devant la juridiction judiciaire, cette allégation est sans incidence sur le bienfondé de l’imposition objet du présent litige.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 20 que c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré aux revenus fonciers imposables de M. C un montant de 8 334 euros au titre de l’année 2015.
Quant à l’année 2016 :
22. Il résulte de l’instruction que M. C a déduit, au titre de l’année 2016, un montant de 37 580 euros de ses revenus fonciers imposables au titre de dépenses d’entretien, réparation et amélioration déductibles et que, à l’issue de l’avis de dégrèvement du 17 octobre 2022, le service, ayant admis la déductibilité d’un montant de dépenses de 29 834 euros, a entendu réintégrer à ses revenus imposables un montant de 7 746 euros. Le requérant soutient qu’il y a toutefois lieu de prendre en compte les montants relatifs aux dépenses de carburant, assurance et entretien de véhicule, à hauteur de 5 063 euros, ceux relatifs aux dépenses de fournitures, quincaillerie, outillage et produits d’entretien, à hauteur de la différence entre la somme de 4 643,50 euros et le montant finalement admis de 3 571 euros, et ceux relatifs aux frais de fluide, électricité et eau, à hauteur de 1 836 euros.
23. Le service a remis en cause, s’agissant des achats de fournitures, quincaillerie et produits d’entretien, la déductibilité des dépenses effectuées auprès des entreprises Mr Bricolage, Quincaillerie du chaudron, Carrefour et Jumbo, en relevant que les tickets de caisse correspondants produits ne comportaient aucune mention permettant d’identifier le client la destination des articles acquis. Alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les magasins dans lesquels il a choisi de réaliser ces achats ne proposent pas l’édition de factures au nom de l’acheteur ou de ce qu’il a par la suite ajouté son nom aux justificatifs d’achat édités par ces commerces, eu égard à l’imprécision des éléments justificatifs produits devant l’administration fiscale et en l’absence de production de ces factures dans le cadre de l’instance, malgré la demande adressée au requérant en ce sens, c’est à bon droit que le service a considéré que ceux-ci ne permettaient pas de justifier du rattachement des dépenses consenties au patrimoine immobilier donné en location de M. C.
24. Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit aux points 15 et 20 et eu égard à ce qui a été dit au point qui précède, c’est à bon droit que le service a réintégré aux revenus fonciers imposables de M. C le montant de 7 746 euros au titre de l’année 2016.
Quant à l’année 2017 :
25. Il résulte de l’instruction que M. C a déduit, au titre de l’année 2017, un montant de 38 420 euros de ses revenus fonciers imposables au titre de dépenses d’entretien, réparation et amélioration déductibles et que, à l’issue de l’avis de dégrèvement du 17 octobre 2022, le service, ayant admis la déductibilité d’un montant de dépenses de 36 511 euros, a entendu réintégrer à ses revenus imposables un montant de 1 909 euros. Le requérant soutient qu’il y a toutefois lieu de prendre en compte les montants relatifs aux dépenses de fournitures, quincaillerie et outillage, à hauteur de la différence entre la somme de 6 159 euros et le montant admis de 5 455 euros, ainsi que ceux relatifs aux frais de fluide, électricité et eau, à hauteur de 1 688,48 euros.
26. Le service a remis en cause, s’agissant des achats de fournitures et quincaillerie, la déductibilité des dépenses effectuées auprès des entreprises Fermes et jardins, dont il est constant que les factures ne sont pas lisibles, Leroy Merlin, à l’exception du montant de 331,65 euros, Mr. Bricolage, à l’exception du montant de 35,65 euros, Quincaillerie Andy, à l’exception du montant de 4 538,10 euros, ainsi que Kis Services et Quincaillerie du chaudron, au motif que les justificatifs produits ne comportaient aucune mention permettant d’identifier la destination des dépenses consenties. Alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les magasins dans lesquels il a choisi de réaliser ces achats ne proposent pas l’édition de factures au nom de l’acheteur ou de ce qu’il aurait par la suite ajouté son nom aux justificatifs d’achat édités par ces commerces, eu égard à l’imprécision des éléments justificatifs produits devant l’administration fiscale et en l’absence de production de ces factures dans le cadre de l’instance, malgré la demande adressée au requérant en ce sens, c’est à bon droit que le service a considéré que ceux-ci ne permettaient pas de justifier du rattachement des dépenses consenties au patrimoine immobilier donné en location de M. C.
27. Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit aux points 15 et 20 et eu égard à ce qui a été dit au point qui précède, c’est à bon droit que le service a réintégré aux revenus fonciers imposables de M. C le montant de 1 909 euros au titre de l’année 2017.
S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
28. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause la déduction par M. C au titre de ses revenus fonciers des années 2015 à 2017, des montants respectifs de 10 708 euros, 12 711 euros et 12 780 euros, correspondant à la différence, comprenant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), entre les sommes portées en déduction par l’intéressé au titre de la taxe foncière et taxes annexes, et la taxe foncière acquittée par celui-ci quant aux biens donnés en location.
29. En premier lieu, aux termes de l’annexe au décret du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables : « VIII. – Impositions et redevances. / Droit de bail. / Taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères. / Taxe de balayage. »
30. Il résulte du principe rappelé au point 18 et des dispositions citées au point qui précède que c’est à bon droit, sur le terrain de la loi fiscale, que le service a réintégré aux revenus fonciers de M. C les montants déduits, au titre des années 2015 à 2017, correspondant à l’acquittement de la TEOM, sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir de ce qu’il ne réclame pas à ses locataires le paiement de cette taxe.
31. En deuxième lieu, M. C soutient que le montant retenu par le service au titre de l’année 2017 est manifestement surévalué, dès lors que le montant de la TEOM s’y élevait à la somme de 7 761 euros et non 12 780 euros. A cet égard, le service relève que M. C a déduit, au titre de l’année 2017, un montant de 33 893 euros correspondant à une imposition en matière de taxe foncière et taxes annexes et que la taxe foncière relative aux biens donnés en location par l’intéressé s’élevait à 28 874 euros, dont un montant de 7 761 euros de TEOM, et que la rectification correspond à la différence entre le total déduit de 33 893 euros et le montant effectivement déductible de taxe foncière, soit 21 113 euros. M. C, dont il est au surplus constant qu’il n’a pas répondu à la proposition de rectification du 25 octobre 2019 relative à son imposition personnelle au titre des revenus de l’année 2017, n’apporte aucun élément de précision quant à la nature ou au caractère effectivement déductible de la différence entre le montant de 7 761 euros de TEOM et le montant de la rectification retenu par le service. C’est par suite à bon droit, sur le terrain de la loi fiscale, que le service a réintégré à ses revenus fonciers un montant de 12 780 euros au titre de l’année 2017.
32. En troisième lieu, M. C invoque, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales cité au point 9, les mentions de la notification de redressement lui ayant été personnellement adressée le 11 juin 1996, relative aux années 1993 à 1995. Toutefois, eu égard à la date de cet avis et, ainsi que le relève le service, à la circonstance que cette position était conforme aux dispositions du code général des impôts, antérieurement à la suppression, à l’article 29 de ce code, des dispositions prévoyant que les dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires venaient en diminution des recettes brutes de l’immeuble perçues par le propriétaire, par l’article 49 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, M. C ne saurait utilement s’en prévaloir pour faire obstacle aux rectifications en litige.
S’agissant des recettes locatives liées au bail à construction consenti à la SCI RR2 :
33. L’administration fiscale a respectivement, au titre des années 2015, 2016 et 2017, réintégré aux revenus fonciers imposables de M. C, des montants de 5 828 euros, 5 810 euros et 5 793 euros, correspondant à des terrains en construction donnés à bail à la SCI RR2, dont l’intéressé était associé à hauteur de 32,50%, non déclarés. M. C ayant fait valoir, devant l’administration fiscale, que cette absence déclarative provenait de l’absence de perception de ces loyers, le service a considéré qu’était caractérisé un acte de disposition constitutif d’une libéralité, justifiant la rectification à laquelle il avait procédé.
34. Aux termes de l’article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires () ».
35. Pour l’application de ces dispositions, un propriétaire n’ayant pas perçu les loyers qui lui sont dus doit être regardé, en l’absence de circonstance indépendante de sa volonté l’ayant contraint à y renoncer, comme ayant réalisé un acte de disposition constitutif d’une libéralité, dont le montant doit être compris dans ses revenus fonciers.
36. Il résulte de l’instruction que, par un acte publié le 1er août 2007 ayant fait l’objet d’un avenant publié le 4 novembre 2010, M. C a donné à bail à construction à la SCI RR2 des terrains cadastrés BK 85, 88, 89, 90, 91, 101 et 102, pour une durée de quarante ans à compter du 27 juin 2007 en contrepartie d’un loyer annuel de 5 000 euros, indexé sur l’indice national du coût de la construction. M. C soutient que ces loyers, n’ayant pas fait l’objet de déclarations par la SCI RR2, ne lui ont pas été payés, compte tenu d’échéances bancaires d’un prêt souscrit pour l’apport en capital des associés de la SCI RR2, d’un montant supérieur aux bénéfices fonciers de la SCI au titre des années en litige. M. C précise à cet égard que la banque prêteuse bénéficiait à cet effet d’une délégation imparfaite du produit des loyers de la SCI jusqu’à remboursement du prêt et que le compte bancaire des consorts C faisait l’objet d’un nantissement pour ce même prêt, de même que le compte bancaire de la SCI RR2. M. C soutient, en outre, que cette situation correspond à son intérêt, dès lors qu’il lui reviendrait, dans la situation financière actuelle de la SCI RR2, d’avancer lui-même à cette société les montants permettant de régler le loyer qui lui est dû.
37. Toutefois, d’une part, pour justifier des difficultés financières de la SCI RR2, M. C se borne à comparer le bénéfice foncier de cette société, de 318 230 euros en 2015, 356 170 euros en 2016 et 374 782 euros en 2017, en croissance ainsi que le relève le service, avec les échéances d’un prêt n’ayant pas été souscrit par cette société mais par ses associés, dont il soutient qu’elles peuvent « à peine » être honorées par les loyers perçus de cette société. A cet égard, si M. C, qui n’a pas produit les pièces justificatives avancées malgré la demande lui ayant été adressée en ce sens, se prévaut des garanties ayant assorti ce prêt, il ne justifie pas des éventuelles répercussions sur la situation financière de la SCI RR2 de la délégation imparfaite accordée, alors que le service soutient que celles-ci n’ont été constituées que pour pallier d’éventuels défauts de paiement des associés et qu’il n’est pas établi que l’établissement bancaire y a effectivement eu recours. D’autre part, il ressort des termes de la requête de M. C que celui-ci n’a jamais perçu de loyers à raison du bail à construction consenti à la SCI RR2, depuis le 27 juin 2007, le requérant se prévalant successivement, sans toutefois en justifier, de l’absence de mise en location de biens non construits, puis de l’effet conjoint d’une dégradation du marché locatif sur le territoire de La Réunion et d’une localisation des biens construits dans un quartier soumis à des difficultés structurelles, exacerbées lors de la crise dite des « gilets jaunes », intervenue à compter de l’année 2018. Dans ces conditions, alors même que M. C soutient ne pas avoir renoncé à l’encaissement des loyers dus par la SCI RR2, dont la gérance était au surplus assurée par son fils, sans toutefois justifier d’une quelconque diligence en vue de leur recouvrement ou même de discussions en vue d’en diminuer le montant, il n’est pas justifié que le renoncement à la perception du loyer dû au titre de l’année 2015, qui apparaît dépourvu de caractère temporaire, procédait d’une circonstance indépendante de la volonté de M. C l’ayant contraint à y renoncer, à l’égard d’une société dont, ainsi qu’il a été dit, les difficultés financières ne sont pas justifiées. Par suite, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve du bienfondé de la réintégration du montant de cette libéralité dans les revenus fonciers de M. C.
En ce qui concerne les intérêts d’emprunt relatifs à la SCI RR :
38. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause les montants déduits par M. C, respectivement à hauteur de 8 615 euros, 8 164 euros et 6 666 euros au titre des années 2015, 2016 et 2017, correspondant à des intérêts d’emprunt acquittés à raison d’un prêt pour apport au capital de la SCI RR.
39. En premier lieu, aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu ». L’article 28 du même code dispose que : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31 de ce code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés ». L’article 156 de ce code dispose que : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé (), sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf disposition législative spécifique, seuls les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier. Il en va notamment ainsi des intérêts des emprunts souscrits par un associé pour acquérir les parts d’une société de personnes dont les résultats sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
40. Pour considérer que les dépenses déduites par M. C n’étaient pas destinées à procurer des revenus fonciers, le service a relevé que la SCI RR, propriétaire d’un terrain depuis le 31 mars 2006, n’avait déclaré, au titre des années 2015 à 2017, aucun revenu, ni frais ou charges, intérêt d’emprunt ou dépense de travaux. M. C se prévaut de ce que la SCI RR, conformément à son objet, a obtenu le 1er octobre 2008, après démolition d’un logement situé sur ce terrain, un permis de construire quant à ce terrain, relatif à l’édification d’un immeuble comprenant quatorze logements, prorogé le 5 octobre 2010, qu’un devis de travaux a été établi et une demande de financement présentée devant la banque de la Réunion, mais relève que l’évolution du contexte du marché locatif à La Réunion a conduit à la suspension temporaire du projet, faute de rentabilité. Toutefois, en l’absence de toute preuve de diligences postérieures aux éléments produits quant à la réalisation des travaux envisagés et la mise en location ultérieure du bien, et alors que le service relève, au surplus, que la parcelle cadastrale a depuis été classée en espace vert, M. C ne peut être regardé comme justifiant de la persistance, au titre des années 2015 à 2017, d’une intention, à raison des intérêts dont la déductibilité a été remise en cause par le service, aux fins de procurer des revenus fonciers. Par suite, c’est à bon droit, sur le terrain de la loi fiscale, que le service a procédé aux rectifications exposées au point 38.
41. En deuxième lieu, si M. C soutient que les dispositions de l’article 15 du code général des impôts ne sont pas applicables à sa situation, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur le bienfondé des rectifications en litige, également motivées par le service, dans les propositions de rectification en date des 17 décembre 2018, 4 juin 2019 et 25 octobre 2019 sur le principe et le motif exposés aux deux points qui précèdent.
42. En troisième lieu, M. C soutient que, dans le cadre d’un contrôle de ses revenus imposables personnels au titre des années 2013 et 2014, l’administration fiscale a expressément admis la déductibilité des intérêts de l’emprunt souscrit pour l’apport au capital de la SCI RR. Toutefois, ainsi que le relève le service et qu’il a été dit au point 10, l’absence de nouveau courrier de la part du service à la réponse apportée à la demande de renseignement qui lui avait été adressée par lettre du 26 février 2016 ne saurait correspondre à une interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant pourrait utilement se prévaloir, celui-ci n’invoquant aucune instruction ou circulaire publiée. En outre, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, outre qu’elles concernent les cas d’examen ou de vérification de comptabilité ou d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont applicables aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019. Il s’ensuit que M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour faire obstacle aux chefs de rectification relatifs exposés au point 38.
En ce qui concerne les conséquences du contrôle de la SCI C B :
S’agissant des frais d’administration et de gestion :
43. Il résulte de l’instruction que la SCI C B a déduit de ses revenus fonciers, au titre des frais d’administration et de gestion des biens dont elle avait la propriété et des années 2015 à 2017, un montant équivalent à 8% du montant brut des loyers perçus. Considérant que ces frais étaient compris dans le montant de vingt euros par local défini par les dispositions de l’article 31 du code général des impôts, le service a procédé à la réintégration, au niveau de la société et pour l’imposition de M. C, en sa qualité d’associé, de la différence entre les montants effectivement déduits par la SCI C B et le produit du montant forfaitaire de vingt euros et du nombre de ses locaux donnés en location, soit, respectivement au titre des années 2015, 2016 et 2017, des sommes de 64 905 euros, 63 731 euros et 65 356 euros.
44. En premier lieu, M. C soutient que le montant de vingt euros de frais de gestion par local défini par les dispositions de l’article 31 du code général des impôts ne s’applique pas à la situation de la SCI C B, dès lors que cette société assure personnellement la gestion et l’administration des immeubles dont elle a la propriété. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 7 que les charges de la propriété déductibles, au titre de la gestion assurée par le propriétaire d’un local, s’élèvent au montant de vingt euros par local, ce montant étant susceptible d’être majoré lorsque ce propriétaire a recours à des tiers. Dès lors que M. C soutient que la SCI C B a assuré seule cette gestion, c’est à bon droit, sur le terrain de la loi fiscale, que le service a procédé aux rectifications exposées au point qui précède.
45. En second lieu, M. C soutient que, dans le cadre d’un contrôle des revenus imposables de la SCI C B au titre des années 2013 et 2014, l’administration fiscale a expressément admis la méthode d’évaluation de ses frais d’administration et de gestion que cette société a, de nouveau, suivie au titre des années 2015 à 2017. Toutefois, ainsi que le relève le service, l’absence de nouveau courrier de la part du service à la réponse apportée à la demande de renseignement qui lui avait été adressée par lettre du 26 février 2016 ne saurait correspondre à une interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant pourrait utilement se prévaloir, celui-ci n’invoquant aucune instruction ou circulaire publiée. En outre, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, outre qu’elles concernent les cas d’examen ou de vérification de comptabilité ou d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont applicables aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019. Il s’ensuit que M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour faire obstacle aux chefs de rectification exposés au point 43.
S’agissant des dépenses de travaux de réparation, entretien et amélioration :
Quant à 2015 :
46. Il résulte de l’instruction que la SCI C B a déduit, au titre de l’année 2015, un montant de 54 789 euros de ses revenus fonciers imposables au titre de dépenses d’entretien, réparation et amélioration déductibles et que, à l’issue de l’avis de dégrèvement du 17 octobre 2022, le service, ayant admis la déductibilité d’un montant de dépenses de 42 287 euros, a entendu tenir compte, pour l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers de M. C, en sa qualité d’associé de la société, d’un rehaussement d’un montant de 12 502 euros. Le requérant soutient qu’il y a toutefois lieu de prendre en compte les montants relatifs aux dépenses de carburant, assurance et entretien de véhicule, à hauteur de 6 248 euros, ceux relatifs aux travaux de plomberie, à hauteur de la facture non finalement admise d’un montant de 889,53 euros, aux dépenses de fournitures, quincaillerie, outillage, à hauteur de la différence entre la somme de 8 447,48 euros et le montant admis de 8 209 euros, ceux relatifs aux produits d’entretien, à hauteur de 1 007 euros, et ceux relatifs aux frais de fluide, électricité et eau, à hauteur de 3 996 euros.
47. En premier lieu, M. C soutient que le montant de 6 248 euros relatif à des frais de carburant, entretien et réparation et assurance de véhicules, au titre de l’année 2015, ne saurait être inclus dans le montant forfaitaire de vingt euros défini par les dispositions de l’article 31 du code général des impôts citées au point 7, ces dépenses étant directement liées à des travaux d’entretien, réparation et amélioration déductibles des revenus fonciers de la SCI C B. Toutefois, alors que M. C ne produit pas dans le cadre de l’instance, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens, les factures correspondantes, l’administration fiscale relève dans son mémoire en défense que leurs mentions ne permettent pas de caractériser leur rattachement à des travaux de réparation, entretien et amélioration déductibles effectués quant aux propriétés détenues par l’intéressé pour location. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de 6 428 euros correspondrait à des frais de déplacement engagés pour la réalisation de travaux de réparation et d’entretien, déductibles pour la SCI C B sur le fondement des dispositions du a) de l’article 31 du code général des impôts.
48. En deuxième lieu, le service a admis les dépenses déduites par la SCI C B au titre de travaux de plomberie, à l’exception d’une dépense de 889,53 euros relative à des achats effectués auprès de la société Sopsar, au seul motif que le requérant n’avait produit qu’une copie incomplète de la facture lui correspondant. Le requérant ne produisant pas cette facture dans le cadre de l’instance, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service a refusé la déductibilité du montant correspondant.
49. En troisième lieu, le service a admis les dépenses déduites par la SCI C B au titre d’achat de fournitures et d’articles de quincaillerie, à l’exception d’une facture de 237,50 euros du 31 octobre 2015 de la quincaillerie Andy, au motif que celle-ci n’avait pas effectivement été produite. Le requérant ne produit pas cette facture dans le cadre de l’instance, ni n’apporte pas de précisions sur la nature des achats lui correspondant ou leur destination.
50. En quatrième lieu, le service a réintégré aux revenus fonciers de la SCI C B un montant de 1 007 euros, déduit par cette société au titre de dépenses d’achat de produits d’entretien, au motif que les justificatifs produits ne comportaient pas de mention de l’identité du preneur. Alors que M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les magasins dans lesquels la SCI C B a choisi de réaliser ces achats ne proposent pas l’édition de factures au nom de l’acheteur ou de ce que ce nom a par la suite été ajouté aux justificatifs d’achat édités par ces commerces, eu égard à l’imprécision des éléments justificatifs produits devant l’administration fiscale et en l’absence de production de ces factures dans le cadre de l’instance, malgré la demande adressée au requérant en ce sens, c’est à bon droit que le service a considéré qu’ils ne permettaient pas de justifier du rattachement des dépenses consenties au patrimoine immobilier donné en location de la SCI C B.
51. En cinquième lieu, si M. C soutient que la SCI C B a procédé à la déclaration du montant brut des loyers perçus à raison des biens immobiliers de son patrimoine donnés en location, ce loyer étant fixé toutes charges et taxes incluses, ainsi que l’y invitaient les mentions des formulaires déclaratifs, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le montant brut des loyers devant ainsi être déclarés par la société ne devait pas comporter les charges récupérables auprès du locataire, parmi lesquels figurent les dépenses d’eau et électricité des biens donnés en location. Si M. C soutient que la SCI C B est, dans ces conditions, fondée à intenter une action « de in rem verso » à l’encontre de l’Etat devant la juridiction judiciaire, cette allégation est sans incidence sur le bienfondé de l’imposition objet du présent litige.
52. Il résulte de ce qui a été dit aux points 46 à 51 que c’est à bon droit que le service a tenu compte, pour l’imposition de M. C dans la catégorie des revenus fonciers, en sa qualité d’associé de la SCI C B, d’un rehaussement d’un montant de 12 502 euros au titre de l’année 2015.
Quant à 2016 :
53. Il résulte de l’instruction que la SCI C B a déduit, au titre de l’année 2016, un montant de 55 120 euros de ses revenus fonciers imposables au titre de dépenses d’entretien, réparation et amélioration déductibles. Le service, à l’issue de l’avis de dégrèvement du 17 octobre 2022 et dans son mémoire en défense, indique avoir admis la déductibilité d’un montant de dépenses de 42 200 euros, et avoir a entendu tenir compte, pour l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers de M. C, en sa qualité d’associé de la société, d’un rehaussement d’un montant de 12 920 euros. Le requérant soutient qu’il y a toutefois lieu de prendre en compte les montants relatifs aux dépenses de carburant, assurance et entretien de véhicule, à hauteur de 9 405 euros, ceux relatifs aux travaux d’électricité, à hauteur des dépenses réalisées auprès de la société SIDE non admises, ceux relatifs aux dépenses de fournitures, quincaillerie, outillage et produits d’entretien, à hauteur de la différence entre la somme de 5 757 euros et le montant finalement admis de 5 572 euros, et ceux relatifs aux frais de fluide, électricité et eau, à hauteur de 2 335 euros.
54. En premier lieu, le requérant soutient que c’est à tort que le service n’a pas retenu la totalité des factures, pour un montant de 3 621 euros, provenant d’achats de la SCI C B auprès de la société SIDE, correspondant à des travaux d’électricité réalisés dans les biens détenus par cette société donnés en location. Le service fait valoir qu’il a admis un montant total de 2 967 euros au titre des factures correspondant à des travaux d’électricité, comprenant un montant de 2 649,66 euros s’agissant de dix-sept factures la société SIDE et à la seule exception d’une facture de 69,99 euros de la société DEM ne comportant pas la mention du nom du client et portant la mention « vente comptant ». Alors que M. C ne saurait utilement se prévaloir de l’admission en déductibilité d’autres factures dans le cadre du contrôle effectuée par mesure de tempérament, il ne produit pas de factures de la société SIDE dans le cadre de l’instance permettant d’apprécier le bienfondé de ses allégations.
55. En second lieu, le service a, d’une part, admis les dépenses d’achat d’articles de fournitures et quincaillerie de la SCI C B, à l’exception des montants correspondant à une facture de la société BatiCentre d’un montant de 16,83 euros, dépourvue d’indication sur l’identité du client lui correspondant, et d’une facture de la société LeroyMerlin d’un montant de 59,80 euros, éditée à destination de Mme A C, au motif que celles-ci ne permettaient de justifier de l’affectation des dépenses au patrimoine immobilier de la SCI C B donné en location. D’autre part, le service n’a pas admis la déductibilité de dépenses d’achat de produits d’entretien auprès de l’entreprise Carrefour, pour le même motif, en l’absence de mention de l’identité du preneur. Alors que M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les magasins dans lesquels la SCI C B a choisi de réaliser ces achats ne proposent pas l’édition de factures au nom de l’acheteur ou de ce que ce nom a par la suite été ajouté aux justificatifs d’achat édités par ces commerces, eu égard à l’imprécision des éléments justificatifs produits devant l’administration fiscale et en l’absence de production de ces factures dans le cadre de l’instance, malgré la demande adressée au requérant en ce sens, c’est à bon droit que le service a considéré qu’ils ne permettaient pas de justifier du rattachement des dépenses consenties au patrimoine immobilier donné en location de la SCI C B.
56. Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit aux points 47 et 51 et eu égard à ce qui a été dit aux deux points qui précèdent, c’est à bon droit que le service a tenu compte, pour l’imposition de M. C dans la catégorie des revenus fonciers, en sa qualité d’associé de la SCI C B, d’un rehaussement d’un montant de 12 920 euros au titre de l’année 2016.
Quant à 2017 :
57. Il résulte de l’instruction que la SCI C B a déduit, au titre de l’année 2017, un montant de 57 520 euros de ses revenus fonciers imposables au titre de dépenses d’entretien, réparation et amélioration déductibles et que, à l’issue de l’avis de dégrèvement du 17 octobre 2022, le service, ayant admis la déductibilité d’un montant de dépenses de 51 872 euros, a entendu tenir compte, pour l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers de M. C, en sa qualité d’associé de la société, d’un rehaussement d’un montant de 5 648 euros. Le requérant soutient qu’il y a toutefois lieu de prendre en compte les montants relatifs aux dépenses de carburant, assurance et entretien de véhicule, à hauteur de 9 135 euros, ceux relatifs aux travaux d’électricité, à hauteur de 12 euros, soit la différence entre le montant de 9 046 euros et celui finalement admis par le service de 9 034 euros, aux dépenses de fournitures, quincaillerie, outillage et produits d’entretien, à hauteur de la différence entre la somme de 2 872 euros et le montant finalement admis de 2 131 euros, et ceux relatifs aux frais de fluide, électricité et eau, à hauteur de 2 518 euros.
58. En premier lieu, le service a admis la déductibilité des dépenses engagées par la SCI C B au titre de travaux d’électricité, à l’exception du montant correspondant à une dépense de 12,11 euros, la facture du 10 avril 2017 correspondante issue par la société Adamelec distribution Nord ne mentionnant pas l’identité du client et ne permettant pas de justifier son affectation au patrimoine immobilier de la société donné en location. Le requérant ne produit pas cette facture dans le cadre de l’instance, ni n’apporte pas de précisions sur la nature des achats lui correspondant ou leur destination.
59. En second lieu, le service a, d’une part, admis la déductibilité de dépenses de la SCI C B pour l’achat de fournitures et articles de quincaillerie, à l’exception de la dépense correspondant à une facture Agrinord du 15 février 2017 d’un montant de 44,50 euros, en ce qu’elle mentionne l’achat d’articles divers non identifiés. D’autre part, le service n’a pas admis la déductibilité de dépenses d’achat de produits d’entretien auprès des entreprises Carrefour et Jumbo, pour le même motif, en l’absence de mention de l’identité du preneur. Alors que M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les magasins dans lesquels la SCI C B a choisi de réaliser ces achats ne proposent pas l’édition de factures au nom de l’acheteur ou de ce que ce nom a par la suite été ajouté aux justificatifs d’achat édités par ces commerces, eu égard à l’imprécision des éléments justificatifs produits devant l’administration fiscale et en l’absence de production de ces factures dans le cadre de l’instance, malgré la demande adressée au requérant en ce sens, c’est à bon droit que le service a considéré qu’ils ne permettaient pas de justifier du rattachement des dépenses consenties au patrimoine immobilier donné en location de la SCI C B.
60. Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit aux points 47 et 51 et eu égard à ce qui a été dit aux deux points qui précèdent, c’est à bon droit que le service a tenu compte, pour l’imposition de M. C dans la catégorie des revenus fonciers, en sa qualité d’associé de la SCI C B, d’un rehaussement d’un montant de 5 648 euros au titre de l’année 2017.
S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
61. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause la déduction par la SCI C B au titre des années 2015 à 2017, des montants respectifs de 42 768 euros, 35 524 euros et 32 073 euros, correspondant à la différence, comprenant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), entre les sommes portées en déduction au titre de la taxe foncière et taxes annexes, et la taxe foncière acquittée quant aux biens donnés en location.
62. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 29, et eu égard au principe rappelé au point 18, que c’est à bon droit, sur le terrain de la loi fiscale, que le service a tenu compte, pour l’imposition de M. C dans la catégorie des revenus fonciers, en sa qualité d’associé de la SCI C B, de la réintégration des montants déduits par cette société, au titre des années 2015 à 2017, correspondant à l’acquittement de la TEOM, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que cette société ne réclame pas à ses locataires le paiement de cette taxe.
63. En second lieu, M. C invoque, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales cité au point 9, l’issue d’un contrôle mené à l’égard de la SCI C B relatif aux années 1993 à 1995, selon des motifs équivalents à ceux exposés dans la notification de redressement personnellement adressée à M. C dans le cadre de l’examen de situation fiscale personnelle le 11 juin 1996. Toutefois, eu égard à la date de cet avis, au surplus non adressé à la SCI C B, et, ainsi que le relève le service, à la circonstance que cette position était conforme aux dispositions du code général des impôts, antérieurement à la suppression, à l’article 29 de ce code, des dispositions prévoyant que les dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires venaient en diminution des recettes brutes de l’immeuble perçues par le propriétaire, par l’article 49 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, M. C ne saurait utilement s’en prévaloir pour faire obstacle aux chefs de rectification en litige.
64. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées aux fins de décharge par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
65. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». Il n’est pas établi que des dépens aient été exposés en l’espèce au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions relatives à la charge des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. C, à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et contributions sociales prononcés par le directeur de la direction nationales des vérifications de situations fiscales au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2224760, 2224761/1-3
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