Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 sept. 2025, n° 2404425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’aide pour la demi-pension / internat au titre de l’année 2024/2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que Mme A s’est vu accorder une aide aux collégiens pour la restauration et l’internat (ACRI) à hauteur de 40% par décision du 13 janvier 2025.
Par une lettre du 1er juillet 2025, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Au vu de l’état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par courrier du 1er juillet 2025. Ce courrier, qui a été mis à disposition de Mme A le 1er juillet 2025 sur l’application Télérecours citoyens et dont elle a pris connaissance le même jour, est resté sans réponse. Le délai imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 septembre 2025.
Le vice-président,
Signé :
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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