Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 30 mars 2026, n° 2604158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… E…, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
- le signataire de l’arrêté est incompétent ;
- il est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/213 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités espagnoles aient été saisies d’une demande de reprise en charge et l’aient acceptée ;
- il méconnait l’article 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait effectivement transmis aux autorités espagnoles les informations relatives à sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 17§1 et 3§2 du règlement (UE) n°604/213 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante guinéenne née le 27 septembre 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour l’ayant assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Mme E… l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 31 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, du même jour, délégation de signature pour les actes relevant du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au sein duquel figure les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, la décision de transfert aux autorités espagnoles comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. D’autre part, la motivation de l’arrêté attaqué ne révèle aucun défaut d’examen. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5 (…) ».
6. Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
7. Il ressort des pièces produites en défense que Mme E… s’est vue remettre, le 25 septembre, les brochures dites A et B comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont la traduction intégrale a été réalisée par l’intermédiaire d’un interprète en langue soussou. L’intéressée a également été entendue au cours d’un entretien le même jour, qui s’est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture par le biais d’un interprète en soussou dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Enfin, la requérante, en se bornant à soutenir que le préfet défendeur doit justifier de la tenue de l’entretien dans des conditions en garantissant la confidentialité, n’allègue pas que tel n’aurait pas été le cas. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (…) ». Et aux termes de l’article 21 de ce règlement : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que lors de la présentation par Mme E… d’une demande d’asile en France le 3 mars 2026, il a été constaté qu’elle avait déjà été identifiée le 3 mars 2026 comme ayant franchi la frontière de l’Espagne le 30 avril 2025 et déposé une demande d’asile moins de 12 mois après son franchissement. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont sollicité les autorités espagnoles le 2 octobre 2025 en vue de la prise en charge de M. E… et de sa fille née le 29 décembre 2025. Par un courrier du 6 octobre, les autorités espagnoles ont expressément accepté cette prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 précité du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si la requérante soutient que les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus dès lors que le préfet n’établit pas que sa situation particulière de vulnérabilité, du fait en particulier de la présence de son nourrisson, aurait été prise en considération, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que les autorités espagnoles ont été informées de la présence, avec l’intéressée, de sa fille âgée de 3 mois, qu’elles ont accepté de prendre en charge. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 cité précédemment : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même texte : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Mme E… invoque sa situation personnelle, caractérisée notamment par la naissance en France de son enfant le 29 décembre 2025, qu’elle décrit comme vulnérable du fait de son très jeune âge, et de son suivi médical. Elle ne l’établit toutefois pas en se bornant à produire sans autre explication une ordonnance pour faire pratiquer une échographie à sa fille le 15 janvier 2026. Par ailleurs, la requérante n’établit ni même n’allègue que l’Espagne, qui a accepté explicitement la prise en charge de la requérante ainsi que de sa fille, présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou les conditions d’accueil au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
14. Pour soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme E… se prévaut de l’absence d’attaches familiales en Espagne et de son suivi médical ainsi que celui de son enfant en France. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire pour considérer que la décision en litige, dont l’exécution permettra que la demande d’asile de l’intéressée soit examinée par les autorités espagnoles porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
15. La décision de transfert n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de la décision de transfert, à le supposer soulevé, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. B…
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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