Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2503676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a prolongé, à compter du 16 avril 2025 et pour une durée de 45 jours, son assignation à résidence à son domicile à Faches-Thumesnil ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et est empreinte, dans l’application de ces mêmes dispositions, d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 15 décembre 1979, déclare être entré irrégulièrement en France le 18 mars 2013. Le 5 mai 2014, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Toutefois sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 août 2014 et M. B s’est vu notifier un refus de titre de séjour assorti d’une première mesure d’éloignement. Il a également fait l’objet, le 14 février 2017, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Albanie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Le 18 mai 2021 M. B a sollicité le bénéfice d’un titre de séjour pour raisons de santé ou portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée le 9 février 2023 et cette décision a été assortie d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de l’Albanie. Après le rejet définitif de son recours contre ces décisions, M. B a été assigné à son domicile à Faches-Thumesnil, le 2 mars 2025, pour une durée de 45 jours. Le 9 avril 2025, M. B s’est vu notifier une décision prolongeant son assignation à résidence à son domicile, pour une nouvelle durée de 45 jours prenant effet à compter du 16 avril 2025. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Et l’article L. 732-1 du même code dispose que : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. En l’espèce, la décision attaquée se borne viser l’arrêté du 2 mars 2025 ayant assigné M. B à domicile pour une durée de 45 jours, à rappeler qu’il a fait l’objet, le 9 février 2023, d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il est muni de son passeport biométrique en cours de validité, justifie d’une adresse à Faches-Thumesnil et qu’il peut être assigné à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi la décision attaquée ne fait état d’aucun élément de fait de nature à justifier qu’après une première période d’assignation à résidence de 45 jours n’ayant pas permis l’exécution de la décision de retour, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la décision du 9 avril 2025 ayant ordonné la prolongation, pour 45 jours, de son assignation à résidence à Faches-Thumesnil, à compter du 16 avril 2025, est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prolongé, à compter du 16 avril 2025 et pour une durée de 45 jours, son assignation à résidence à son domicile à Faches-Thumesnil.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rivière d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 9 avril 2025, par laquelle le préfet du Nord a prolongé, à compter du 16 avril 2025 et pour une durée de 45 jours, l’assignation à résidence à son domicile à Faches-Thumesnil de M. B, est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière, en sa qualité d’avocate de M. B et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rivière et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503676
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