Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2401117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, la Fondation Val de Loire représentée par Me Tabouis et Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis n° 000890 émis le 14 février 2024 par le conseil départemental du Loiret à l’encontre de la Fondation Val de Loire portant sur la somme à payer de 559 925,93 euros ;
2°) de la décharger de la somme réclamée par le département du Loiret ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens engagés.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— la compétence de son auteur n’est pas établie ;
— le titre n’est pas signé ;
— il n’indique pas les bases de liquidation ;
— le département n’est pas fondé à mettre en œuvre le dispositif prévu à l’article R. 314-97 du code de l’action sociale et des familles en vue d’exercer un droit de reprise de la plus-value immobilière générée par la cession du site « La Médonnière » géré par la fondation ;
— l’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique qu’en cas de cessation d’activité, ce qui n’est pas le cas ;
— le montant de la créance fixé par le département est erroné ;
— la mesure de recouvrement opérée par le titre exécutoire querellé revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le département du Loiret conclut au non-lieu à statuer à la suite de l’abrogation de l’arrêté du 13 février 2024 du président du conseil départemental du Loiret fixant le montant de la créance du département sur la plus-value relative à la cession immobilière réalisée par la Fondation Val de Loire.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, la Fondation Val de Loire déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental du Loiret a, par arrêté en date du 13 février 2024, fixé la créance du département sur la plus-value relative à la cession immobilière de « La Médonnière » géré par la Fondation Val de Loire sur le fondement de l’article R. 314-97 du code de l’action sociale et des familles. Par avis des sommes à payer n° 000890 émis le 14 février 2024, le département du Loiret a fixé le montant à recouvrer à 559 925,93 euros. Par la présente requête, la Fondation Val de Loire demande l’annulation de cet avis ainsi que la décharge de la somme à payer.
2. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
3. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, la Fondation Val de Loire a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Fondation Val de Loire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fondation Val de Loire et au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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