Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2506514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. D… C…, détenu à la maison d’arrêt de Tours sous le régime d’une détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. C… et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h28.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 18 août 1996 à Mostaganem (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France régulièrement le 24 avril 2013. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 10 mai 2018 sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 23 janvier 2020, la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Les décisions autres que celle portant refus de titre de séjour ont été annulées par un jugement du présent tribunal n° 2000404 du 6 mars 2020 alors que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ont été rejetées par un jugement du même tribunal portant le même numéro du 16 juillet 2020. Par un arrêté du 15 février 2022, la même autorité lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Parallèlement, l’intéressé a été condamné seize fois entre 2016 et 2021 doit à des peines d’amende, soit à des peines de travail d’intérêt général soit à des peines d’emprisonnement avec sursis soit à des peines d’emprisonnement soit en détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) soit ferme allant jusqu’à six mois, pour des faits liés aux stupéfiants, de vols parfois en réunion, de recel de vol, de conduite sans permis et sans assurance, plusieurs de ces infractions en état de récidive. Il a été condamné le 3 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d’emprisonnement de douze mois dont six mois avec sursis avec maintien en détention aménagée ab initio sous le régime de la DDSE pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, en état de récidive, et de violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, assortie des interdictions d’entrer en relation avec la victime pendant trois ans et de paraître au domicile de cette dernière pour la même durée. Par arrêté du 1er décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 1er décembre 2025.
Il y a lieu de noter que l’avis d’audience, accompagné du formulaire permettant de solliciter un interprète et un avocat, a été envoyé à M. C… à son adresse par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception et a été distribué à son destinataire le 5 janvier 2026 selon le site internet de La Poste librement accessible bien que le courrier ait été retourné au tribunal portant la mention « pli avisé non réclamé ».
Par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025 non produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-1001 du lendemain non produit, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation à M. B… A…, directeur de cabinet, aux fins de signer les décisions attaquées.
M. C…, qui a été à même de solliciter un avocat et/ou de présenter ses observations ainsi qu’il a été dit au point2, ne soulève aucun moyen dans sa requête.
Il résulte de tout ce qui précède, après avoir vérifié le moyen d’ordre public tiré de la compétence de l’auteur des décisions attaquées et compte-tenu de ce qui a été dit au point 2, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 1er décembre 2025, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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