Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2203288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, sous le numéro 2203288, et des mémoires enregistrés les 21 mars, 8 août et 5 octobre 2023, 27 mars et 8 avril 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gendreau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne l’a informé qu’il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime d’activité d’un montant total de 16 617,64 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a décidé de prononcer à son encontre une sanction de 1 000 euros pour fraude ;
4°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut de contradictoire préalable et du défaut de communication du rapport d’enquête du 1er mars 2023 ;
— les indus en cause ne sont pas fondés dès lors que le chiffre d’affaires de l’EURL Les Jardins de Mazarine ne constitue pas un revenu personnel et qu’il n’a touché aucun loyer ou dividende de l’indivision dont il est membre ;
— la pénalité prononcée à son encontre n’est pas fondée dès lors qu’il n’a pas commis de fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les décisions de la caisse d’allocations familiales de la Vienne des 29 décembre 2022 et 3 avril 2023 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne qui n’a pas produit d’observations.
II- Par une requête enregistrée le 12 août 2024, sous le n° 2402191, et un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Gendreau, déclare former opposition à la contrainte émise le 7 août 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Vienne à l’effet de recouvrer un indu de prime d’activité d’un montant de 890,52 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2020, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2021 et un indu d’aide dite COVID19 d’un montant de 150 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021.
Il doit être regardé comme contestant le bien fondé des indus en cause par les mêmes moyens que ceux développés à l’appui de sa requête n° 2203288.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les observations de Me Gendreau, représentant M. B, ainsi que celles de M. B, présent à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis juin 2020, a fait l’objet d’un contrôle d’informations par la caisse d’allocations familiales de la Vienne. Il a, dans un premier temps, refusé de fournir les taxes foncières correspondant à des biens immobiliers mis en location, et la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement du revenu de solidarité active dont il bénéficiait, puis a mis fin à ce versement par courrier du 29 décembre 2022. M. B a, par ailleurs, fait l’objet d’une procédure de contrôle à l’issue de laquelle un rapport établi le 1er mars 2023, qui a conclu à l’existence de fausses déclarations relatives à ses revenus fonciers et à ses ressources. Par un courrier du 3 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime d’activité d’un montant total de 16 617,64 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2022. Par un courrier du 31 mai 2023, le président du conseil départemental de la Vienne a, en outre, prononcé à son encontre une sanction de 1 000 euros. Par une décision du 13 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté le recours administratif préalable exercé contre les décisions mettant fin au versement du revenu de solidarité active et notifiant un indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 26 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 3 avril 2023 lui notifiant des indus d’un montant total de 16 617,64 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2022. Par sa requête n°2203288 et ses mémoires complémentaires, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de l’ensemble de ces décisions. Par sa requête n°2402191, il forme, en outre, opposition à la contrainte émise le 7 août 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Vienne à l’effet de recouvrer un indu de prime d’activité d’un montant de 890,52 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2020, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2020, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2021 et un indu d’aide dite COVID19 d’un montant de 150 euros pour la période du 1er au 31 janvier 2021.
2. Les requêtes n°2203288 et 2402191 intéressent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a informé M. B qu’il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, de la décision du 3 avril 2023 par laquelle il lui a notifié un indu de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime d’activité d’un montant total de 16 617,64 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2022 et du 31 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a décidé de prononcer à son encontre une sanction de 1 000 euros pour fraude, doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires contre la décision lui notifiant un indu de RSA et celle de mettre fin au RSA, la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime d’activité et la décision implicite née le 3 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision prononçant une amende administrative de 1 000 euros.
5. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le département de la Vienne tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 29 décembre 2022 et 3 avril 2023 doit être écartée, ainsi que celle tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 13 juillet 2023, laquelle a bien été contestée en cours d’instance dans le délai du recours contentieux de deux mois.
Sur le bien-fondé des décisions rejetant les recours préalables dirigés contre les décisions notifiant des indus et mettant fin au versement du RSA, ensemble la contrainte émise le 7 août 2024 :
6. L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d’évaluation des ressources () ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Enfin, l’article R. 132-1 de ce code prévoit que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».
7. D’une part, pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition. En revanche, lorsque l’allocataire est propriétaire de parts d’une société civile immobilière, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que les bénéfices d’une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d’une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l’allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d’évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.
8. D’autre part, pour l’application de ces mêmes dispositions, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active détient des parts d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et n’est pas soumis aux dispositions des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles applicables aux revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, du fait des bénéfices dégagés par cette société, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources qu’il retire de ces parts, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués. A défaut de distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés par la société, ces ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, applicable aux biens non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles. Pour déterminer la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %, l’administration et, le cas échéant, le juge peuvent tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d’éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande, par exemple en s’appuyant sur le montant de l’actif net comptable de la société.
9. En premier lieu, l’indu de RSA mis à la charge de M. B et la décision de mettre fin au versement de cette prestation résultent de l’absence de déclaration par l’intéressé des loyers que l’indivision dont il est membre à hauteur de 50 %, a perçus sur la période litigieuse. Contrairement à ce que soutient M. B, dès lors que l’indivision ne dispose pas de la personnalité juridique et que les loyers qu’elle perçoit sont directement disponibles pour les indivisaires, la caisse d’allocations familiales et le département de la Vienne n’ont pas commis d’erreur de droit en ne transposant pas à l’indivision le régime retenu pour une société civile immobilière et en ne recherchant pas si M. B avait reçu des bénéfices de la part de l’indivision. M. B était, en conséquence, tenu de déclarer les loyers qu’il perçoit selon les modalités précisées au point 7 du présent jugement. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la rectification des revenus fonciers de M. B effectuée par l’administration fiscale en octobre 2023 au titre des années 2020 et 2021 ainsi que des calculs, qui ne sont pas contestés en défense, produits par M. B, que l’indivision dont il est membre présente une situation de déficit foncier qui n’a pas été prise en compte par l’agent de la caisse d’allocations familiales chargé du contrôle, lequel n’a notamment pas retenu les frais de gestion supportés par l’indivision, dont il n’est pas établi qu’ils auraient contribué directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine. Dans ces conditions et alors qu’il résulte du rapport d’enquête que l’agent chargé du contrôle a déduit des loyers perçus les seules taxes foncières et assurances payées par l’indivision, M. B est fondé à soutenir que les décisions rejetant ses recours préalables contre les décisions lui notifiant un indu de RSA ainsi que mettant fin au versement du RSA sont entachées d’une erreur de droit. Il en va de même de la décision rejetant son recours préalable contre la décision lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime d’activité en tant qu’elle se fonde sur les mêmes conclusions du rapport d’enquête relatives aux ressources tirées des loyers perçus par l’indivision dont M. B est membre.
10. En second lieu, M. B, qui est le gérant de l’EURL « Les Jardins de Mazarine » depuis novembre 2004, soutient que la caisse d’allocations familiales et le département de la Vienne ont commis une erreur de droit en tenant compte des revenus de cette EURL alors, d’une part, qu’aucun bénéfice ne lui a été distribué, d’autre part, que l’agent chargé du contrôle n’a pas calculé de bénéfice et a intégré à ses ressources l’ensemble des revenus de l’EURL. Il résulte de l’instruction, notamment du tableau annexé au rapport d’enquête que l’agent chargé du contrôle, a intégré, en tant que ressources de M. B, l’ensemble des revenus de l’EURL et n’a pas tenu compte des charges de cette entreprise. Ce faisant, il n’a déterminé ni si l’EURL avait dégagé un bénéfice sur la période litigieuse, ni la part de ce bénéfice qui a été reversé à M. B ou à l’indivision dont il est membre et qui est susceptible de constituer une ressource. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les décisions rejetant ses recours préalables contre les décisions lui notifiant un indu de RSA ainsi que mettant fin au versement du RSA sont entachées d’une erreur de droit. Il en va de même de la décision rejetant son recours préalable contre la décision lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime d’activité en tant qu’elle se fonde sur les mêmes conclusions du rapport d’enquête relatives aux revenus de l’EURL.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions des 13 juillet 2023 du président du conseil départemental et du 26 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Vienne rejetant ses recours préalables obligatoires, ainsi que, par voie de conséquence, de la contrainte émise le 7 août 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Sur le bien-fondé de la décision rejetant le recours préalable dirigé contre la décision lui notifiant une amende administrative de 1 000 euros
12. Il résulte des principes rappelés aux points 7 et 9 du présent jugement que M. B était tenu de déclarer ses revenus fonciers. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas commis de fausses déclarations en ne déclarant aucun revenu foncier sur la période litigieuse. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite née le 3 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 31 mai 2023 prononçant à son encontre une sanction de 1 000 euros pour fraude.
Sur le calcul des droits du requérant :
13. L’état actuel du dossier ne permet pas de déterminer les droits du requérant aux diverses allocations précédemment mentionnées. Il y a lieu de le renvoyer devant les services compétents pour le calcul de ses droits dans le délai de trois mois à compter de leur saisine.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Vienne et de la caisse d’allocations familiales de la Vienne la somme de 600 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires dirigées contre la décision notifiant à M. B un indu de RSA et contre la décision de mettre fin au versement RSA, la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime d’activité et la contrainte émise le 7 août 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Vienne sont annulées.
Article 2 : M. B est renvoyé devant les services du département de la Vienne et de la caisse d’allocations familiales de la Vienne pour le calcul de ses droits en matière de revenu de solidarité active, de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide dite COVID 19 pour qu’il y soit procédé dans le délai de trois mois à compter de leur saisine.
Article 3 : Le département de la Vienne et la caisse d’allocations familiales de la Vienne verseront chacun une somme de 600 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Vienne, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
2, 2402191
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