Rejet 23 mai 2024
Désistement 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mai 2024, n° 2004180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2020, le 3 juin 2021, le 7 février 2022, le 2 mai 2022 et le 5 décembre 2022, et un mémoire, déposé le 12 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 18 septembre 2020 née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse suite à son recours indemnitaire préalable en date du 9 juillet 2020, notifié le 17 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de reconstituer sa carrière sur des critères objectifs en catégorie A avec la classification acquise au 1er août 1990, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale à la grille la plus élevée de la catégorie A depuis 1990, et des droits à la retraite qui s’y rattachent ;
3°) de condamner le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices exceptionnels subis, à lui verser l’intégralité des rappels de traitement depuis le 1er août 1990 par application du statut cadre A de la fonction publique, en prenant en compte la grille d’avancement la plus favorable pour les catégories A et de procéder au « recalcul » de ses droits à retraite sur la base de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de saisir la cour de justice de l’Union européenne ou le Conseil d’Etat de la question préjudicielle suivante : « les stipulations de l’article 119 du traité de Rome, de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 et de la loi du 22 décembre 1972 font-elles obligation à l’Etat d’assurer à ses agents l’égalité salariale reconnue aux travailleurs en tant que principe fondateur de l’Union sans distinction, et notamment d’exclure toute différence de traitement et de salaire entre eux qui ne repose pas sur des différences objectives dans l’exercice de leurs missions ' » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contentieux a été valablement lié par sa demande du 9 juillet 2020 ;
— la décision implicite de rejet à son recours indemnitaire préalable est illégale pour absence de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations du public avec l’administration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le ministre de l’éducation nationale a commis une faute en appliquant des dispositions illégales du décret du 1er août 1990 qui intervient dans le domaine de la loi ;
— les dispositions du décret du 1er août 1990 et les circulaires annuelles relatives à l’avancement, à la classification et à la rémunération des professeurs des écoles constituent une discrimination méconnaissant le principe « à travail égal, salaire égal » et le principe d’égalité contenu dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 119 du traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la directive 75/117/CE du 10 février 1975, la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013 et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique ;
— il existe une discrimination salariale dès lors qu’il n’est pas démontré par l’administration que les fonctionnaires classés en catégorie A à la sortie de leur formation à partir des décrets de 1990 seraient placés dans des conditions d’exercice différentes de la profession de maître d’école qui justifierait juridiquement l’existence d’un corps autonome de professeur des écoles auquel les instituteurs ne pourraient accéder que par liste d’aptitude, après des années d’exercice et en étant rétrogradés dans leur échelon et en subissant une baisse de leur notation ; il n’existe aucun intérêt légitime à appliquer une différence de traitement à des agents occupés exactement aux mêmes fonctions, sans restriction de compétences, ni de tâches pour la catégorie B ;
— les dispositions régissant l’avancement des instituteurs et professeurs des écoles sont entachées d’un détournement de pouvoir en ce que le recours à des commissions administratives paritaires composées pour moitié de représentants du personnel favorisait jusqu’au 1er janvier 2020 « le copinage » et la nomination de professeurs syndiqués ou ayant occupé un mandat électif ;
— ses préjudices résultant de la faute du ministre de l’éducation nationale sont une perte de revenus à hauteur de 247 000 euros, un préjudice d’établissement à hauteur de 50 000 euros, un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros et une perte de droits à la retraite à hauteur de 150 000 euros à parfaire selon la date de son départ effectif en retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mai 2021 et le 9 novembre 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car le recours indemnitaire préalable du 9 juillet 2020 a été introduit par le « Collectif des oubliés », qui ne peut justifier légalement d’un mandat lui donnant qualité pour présenter une demande pour le compte de la requérante et ce recours n’a, par conséquent, pas lié le contentieux à l’égard de la requérante au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée le 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— les traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 75/117/CE du 10 février 1975 ;
— la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
— le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 9 juillet 2020, reçu le 17 juillet 2020, Mme A B a demandé au ministre de l’éducation nationale de l’indemniser à hauteur de 497 000 euros des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’inégalité salariale existant selon elle, entre les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 18 septembre 2020. Par un courrier reçu le 24 septembre 2020, Mme B a demandé au ministre de l’éducation nationale de lui communiquer les motifs de cette décision. En l’absence de réponse, Mme B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision née le 18 septembre 2020 et de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ».
3. La requête, qui relève d’une série, présente à juger en droit, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, des questions identiques à celles déjà tranchées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 472661 du 22 décembre 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale s’est prononcé sur sa réclamation préalable et par laquelle elle a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision ne serait pas motivée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Mme B soutient que l’Etat a entaché le décret du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles d’une illégalité fautive en ne respectant pas le principe d’égalité salariale et de carrière entre, d’une part les instituteurs, d’autre part les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles à partir de 1990, et enfin les professeurs des écoles nommés directement dans ce corps à partir de 1990.
6. En premier lieu, l’absence de disposition qui toucherait aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l’Etat, le décret du 1er août 1990 relevait, contrairement à ce qui est soutenu, de la compétence du pouvoir réglementaire et non du domaine de la loi.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version en vigueur du 7 juillet 2010 au 8 août 2019 : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel « . Et aux termes des articles 24 et 25 du décret du 1er août 1990 dans leur version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 : » le tableau
d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. "
8. La requérante soutient qu’en confiant aux commissions administratives paritaires la compétence d’établir les listes académiques dont dépend l’avancement d’un professeur des écoles, le ministre de l’éducation aurait méconnu le principe d’égalité de traitement et d’avancement basé sur la seule compétence professionnelle. Toutefois, d’une part, il résulte des articles 24 et 25 du décret du 1er août 1990 que la compétence d’arrêter le tableau d’avancement appartient au seul recteur qui, jusqu’au 1er janvier 2020, conformément à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, demandait son avis à la commission administrative paritaire. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la consultation des commissions administratives paritaires départementales ait donné lieu à des différences de traitements illégales ou constitutives de discriminations entre les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre professeurs des écoles en raison de l’avis donné au recteur par la commission administrative paritaire avant le 1er janvier 2020 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État, applicable à la date de création du corps des professeurs des écoles, aujourd’hui reprises à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. / Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. / Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A () » et aux termes de l’article 7 de ce même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de création de ce corps, relatif au concours externe : « Le concours est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique. () ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en classant dans la catégorie A le corps des professeurs des écoles, qui sont recrutés notamment par concours ouvert aux candidats titulaires d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, les auteurs du décret du 1er août 1990 portant création de ce corps aient commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984. Dès lors que le recrutement des fonctionnaires du corps des instituteurs était ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme inférieur à la licence, la différence de traitement dont ils font l’objet, s’agissant du classement de ce corps, dans la catégorie B, n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation dans laquelle ils sont placés par rapport aux membres du corps des professeurs des écoles, alors même que les agents des deux corps exercent les mêmes missions, que les agents du corps des instituteurs suivaient une formation d’une durée de deux années et que certains candidats au concours d’accès à ce corps étaient titulaires d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, qui n’est applicable au demeurant qu’aux agents d’un même corps, ne peut être accueilli.
11. De plus, s’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. Il en découle que la requérante ne peut utilement invoquer le principe d’égalité pour contester la différence de traitement dont les instituteurs et les professeurs des écoles feraient l’objet dans le déroulement de leur carrière à raison de l’appartenance de leur corps respectif à des catégories différentes. En outre, le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles a pu, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir des règles différentes pour le classement des agents intégrant le corps des professeurs des écoles par la voie de concours externes, d’une part, et le reclassement avec reprise d’ancienneté des fonctionnaires qui appartenaient au corps des instituteurs intégrant ce corps par la voie de concours internes ou d’inscription sur des listes d’aptitude, d’autre part, dès lors que ces règles ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps et que la carrière des agents recrutés par les différentes voies est ensuite régie par les mêmes dispositions. A cet égard, la circonstance que l’application des dispositions du décret du 1er août 1990 et du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, qui prennent en compte, pour les agents nommés professeurs des écoles ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l’échelon détenu dans leur ancien corps, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement moins favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps, ne méconnaît pas le principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, dès lors que les dispositions ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps et que la carrière des agents est ensuite régie par les mêmes dispositions, quel qu’ait été leur statut avant leur entrée dans le corps. Enfin, en tout état de cause, le principe d’égalité n’étant pas méconnu, le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut, être utilement invoqué.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 1er août 1990, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 : « peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs des écoles inscrits sur un tableau d’avancement ayant au moins 3 ans d’ancienneté au 4e échelon de ce grade. » Aux termes de l’article 25 du même décret : " Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat.
13. Le statut particulier des professeurs tel qu’il résulte du décret du 1er août 1990 ne fixe aucune règle d’avancement différente selon les modes d’accès au corps des professeurs des écoles. Par ailleurs, le moyen tiré de l’inégalité de traitement des professeurs en fonction de leur région d’affectation est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre professeurs des écoles en fonction de leur mode de recrutement et de leur région d’affectation doit être écarté.
14. En cinquième lieu, si la requérante invoque une méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d’aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels le décret du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être écarté.
15. En sixième lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu’elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaissent le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, doivent être écartés les moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de la directive 75/117/CE du 10 février 1975, cette directive ayant, au demeurant, été abrogée par une directive n° 2006/54/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et le décret n° 2008-799 du 20 août 2008.
16. En dernier lieu, les moyens tirés de l’atteinte portée, par le décret du 1er août 1990, à la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et à la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique, doivent être écartés comme dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B ne peut se prévaloir d’aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu’elle invoque, ni davantage au prononcé par le tribunal, de l’injonction à reconstitution de carrière qu’elle sollicite. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, ni de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Orléans, le 23 mai 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Albanie ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Durée
- Agence régionale ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Installation ·
- Bien immeuble ·
- Abus de pouvoir ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Annulation
- Franche-comté ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Formation ·
- Santé ·
- Sécurité des personnes ·
- Illégalité ·
- Jury ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Enfance ·
- Aide juridictionnelle
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conciliation ·
- Service public ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Service
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Règlement amiable ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Référé ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Étranger
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Durée ·
- Aide juridique ·
- Albanie
Textes cités dans la décision
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2008-799 du 20 août 2008
- Décret n°2017-786 du 5 mai 2017
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.