Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 juin 2025, n° 2303797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2023, 7 décembre 2023 et 28 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Muta, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Rouvray a rejeté sa demande d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 14 octobre 2019, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par cette autorité sur le recours gracieux qu’elle lui a adressé le 24 mai 2023 ;
2) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du Rouvray de lui verser la NBI correspondante ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnait les dispositions de l’article 1er du décret du 5 février 1997.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le centre hospitalier du Rouvray doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme C s’est vue attribuer la NBI sollicitée à compter du 1e janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°94-139 du 1 février 1994 ;
— le décret n°97-120 du 5 février 1997 ;
— le décret n°2011-660 du 14 juin 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Muta, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a été recrutée par le centre hospitalier du Rouvray en qualité d’adjointe administrative contractuelle à compter du 21 février 2017 puis titularisée à compter du 1er février 2019. Admise au concours d’assistante médico-administrative, elle a été titularisée dans le grade de classe normale de ce corps à compter du 16 novembre 2022.
2. Par un courrier du 4 avril 2023 reçu le même jour, elle a sollicité du directeur du centre hospitalier du Rouvray l’octroi B à compter du 14 octobre 2019, date à laquelle elle avait été affectée au service d’addictologie de l’établissement. Par une décision du 20 avril 2023, le directeur du centre hospitalier du Rouvray a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 24 mai 2023 reçu le 30 mai suivant, Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par le directeur du centre hospitalier a fait naitre, le 30 juillet suivant, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C demande à titre principal au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif ; si l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il est constant que le directeur du centre hospitalier du Rouvray a procédé, en cours d’instance, à une révision partielle de sa position et que Mme C s’est vue accorder, à compter du 1er janvier 2024 puis à titre rétroactif à compter d’octobre 2020, la NBI qu’elle sollicitait. Les conclusions de la requête portant sur la période postérieure au 1er octobre 2020 se sont trouvées, dès lors, privées d’objet.
5. Toutefois, comme Mme C le soutient, cette décision ne prive pas d’objet l’ensemble de sa requête, dès lors que reste en litige la période courant du 14 octobre 2019 au 30 septembre 2020, qui était couverte par sa demande initiale et à laquelle il n’a pas été fait droit.
Sur les conclusions restant en litige :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique, « Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ». Le premier alinéa de l’article 1 du décret du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière prévoit que « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière ». En outre, aux termes de de l’article 1 du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière, « Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous () 5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la »filière administrative« , qui sont affectés à titre principal dans un service de »consultation externe« , en contact direct avec le public, chargés d’établir les formalités administratives et/ou financières d’encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés () ».
7. Il est constant que Mme C, dont le corps d’appartenance est rattaché à la filière administrative, est affectée depuis le 14 octobre 2019 sur des fonctions de secrétaire médicale au sein du service d’addictologie Jean Pierre Bot, où sont notamment accueillis en consultation externe des patients non hospitalisés qui consultent un médecin du centre hospitalier du Rouvray. Il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches de postes et des énonciations non contestées de la requête que la requérante assure pour une part au moins non négligeable l’accueil de ces patients et procède, au sens des dispositions précitées, à l’établissement des formalités administratives et/ou financières d’encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients. Il s’ensuit que Mme C est fondée à soutenir qu’elle remplissait, depuis le 14 octobre 2019, les conditions pour se voir octroyée une NBI de dix points majorés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision en litige en tant qu’elle porte sur la période comprise entre le 14 octobre 2019 et le 30 septembre 2020 ainsi que, par voie de conséquence et dans la même mesure, celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne les conclusions accessoires :
9. D’une part, le présent jugement implique nécessairement, compte-tenu du motif d’annulation retenu, que le directeur du centre hospitalier du Rouvray procède au versement à Mme C B majorée de dix points pour la période courant du 14 octobre 2019 au 30 septembre 2020 inclus. Un délai d’exécution de deux mois sera imparti.
10. D’autre part il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête en tant qu’elles portent sur la période postérieure au 1er octobre 2020.
Article 2 : La décision par laquelle le directeur du centre hospitalier du Rouvray a rejeté la demande d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire présentée par Mme C est annulée pour la période courant du 14 octobre 2019 au 30 septembre 2020. La décision implicite née du silence gardé par la même autorité sur le recours gracieux de Mme C est annulée dans la même mesure.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier du Rouvray de verser à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la NBI majorée de dix points pour la période courant du 14 octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Article 4 : Le centre hospitalier du Rouvray versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier du Rouvray.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot La présidente,
signé
Anne Gaillard Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2303797
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-120 du 5 février 1997
- Décret n°2011-660 du 14 juin 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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