Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2402482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B… A…, représentée Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Desroches en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
sa requête est recevable au motif que le délai d’un mois pour contester l’arrêté litigieux ne peut lui être opposé dès lors que l’administration préfectorale n’a pas envoyé à sa nouvelle adresse l’arrêté attaqué ;
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a déposé des demandes d’autorisation de travail que le préfet n’a pas examinées avant de prendre la décision litigieuse ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 août 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 14991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante brésilienne née le 5 février 1993, est entrée en France le 19 juillet 2022 sous couvert d’un visa étudiant délivré le 26 mai 2022 valable du 19 juillet 2022 au 19 juin 2023. Le 4 juillet 2023, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture de Poitiers, la délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » et d’un titre de séjour mention « salarié ». Elle a également dans un courriel du 12 mars 2024 présenté une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a, le 11 avril 2025, délivré à Mme A… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention étudiant valable jusqu’au 10 avril 2026. Par cette décision devenue définitive, le préfet doit être regardé comme ayant retiré la décision de refus de séjour attaquée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions en date du même jour obligeant la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué sont devenues sans objet, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desroches, conseil de Mme A…, d’une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Vienne et sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Desroches, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Desroches et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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