Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 août 2025, n° 2503701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 4 août 2025, M. A a saisi, via l’application Télérecours Citoyen, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, par la transmission de pièces.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande qu’elle est irrecevable.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. La saisine du juge des référés par M. A ne comporte ni conclusions ni moyens, le requérant s’étant borné à transmettre des pièces, dont un courrier du 26 juin 2025 qui lui a été adressé par le préfet de l’Eure. Si le requérant pourrait être regardé comme contestant ce courrier, les pièces produites n’indiquent pas sur quel fondement il a entendu saisir le juge des référés et ne comportent aucun indice permettant de le déterminer. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 5 août 2025.
La juge des référés
C. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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