Annulation 29 novembre 2023
Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 nov. 2023, n° 2212669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2022 et 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie bien d’une identité régulière et d’une scolarité réelle et sérieuse qui lui permet de solliciter un titre de séjour sur le fondement de cet article ;
— le préfet ne démontre pas que l’article 115 du code de procédure civile guinéen et l’article 184 du code civil guinéen n’auraient pas été respectés par le jugement supplétif ; la circonstance que ce jugement a été rendu après une instruction à la barre, conformément à la loi guinéenne, n’est pas de nature à remettre en cause sa validité ; les jugements supplétifs n’ont pas à être revêtus d’une formule exécutoire dès lors que la loi guinéenne en dispose autrement ; la circonstance que le droit de timbre appliqué ne serait pas conforme au droit local en vigueur n’est pas de nature à remettre en cause la sincérité des mentions portées dans le jugement supplétif ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ; il n’a produit aucune contrefaçon ou document falsifié ; les dispositions des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, déclarant être né le 15 janvier 2004, est entré irrégulièrement en France en décembre 2019, à l’âge, selon son état civil, de quinze ans. Par une ordonnance de placement provisoire du 13 janvier 2020, puis par une ordonnance de mise sous tutelle, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Sarthe en qualité de mineur isolé. Par une demande reçue le 19 novembre 2021, il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné la Guinée comme pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour que celui-ci demandait, a considéré que l’identité de l’intéressé ne pouvait être tenue pour établie, que, de surcroît, il ne justifiait pas de sa minorité lors de son placement à l’aide sociale à l’enfance, qu’il ne pouvait, dès lors, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (..) « . Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Enfin aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
5. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour et pour justifier de son état civil, un jugement supplétif n° 32667 tenant lieu d’acte de naissance rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal de première instance de Conakry II et un extrait du registre de l’état civil de la commune de Ratoma (Ville de Conakry) faisant état d’une transcription, sous le n° 3063, de ce jugement supplétif, intervenue le 21 mai 2020. L’ensemble de ces documents sont concordants et relèvent que M. B A, fils E A et D, est né le 15 janvier 2004 à Ratoma. Pour renverser la présomption de validité qui s’attache à ces documents, en vertu de l’article 47 précité du code civil, et affirmer qu’en raison de leur caractère inauthentique, M. A ne justifie pas de son identité et, par suite, de sa qualité de mineur de seize ans lors de son placement auprès des services de la protection de l’enfance, le préfet de la Sarthe, qui a produit les rapports d’analyse simplifiés du 29 mars 2022 des services de la police aux frontières émettant des réserves sur l’authenticité des actes d’état civil produits, a considéré que les articles 184 du code civil guinéen, 49, 60 et 331 du code de procédure civile guinéen ainsi que les articles 115 et 555 du code de procédure civile, économique et administrative guinéen n’étaient pas respectés, que le montant du droit de timbre acquitté n’est pas conforme aux tarifs en vigueur en Guinée, que le jugement supplétif ne fait pas mention d’une formule exécutoire et que l’audience s’est tenue le même jour que le dépôt de la requête, rendant impossible une enquête réelle sur les déclarations du requérant.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif produit par le requérant est revêtu d’un timbre fiscal dont le montant n’est pas inférieur à celui requis par la législation guinéenne. Si le préfet fait valoir que le jugement supplétif ne comporte pas de formule exécutoire en méconnaissance des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, économique et administrative guinéen, il n’établit pas que les jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance entreraient dans le champ d’application de ces dispositions et ne relèveraient pas des dispositions de l’article 554 de ce code dispensant certaines catégories de jugements d’une telle formule exécutoire. En outre, le préfet ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 49 du code de procédure civile guinéen qui ne concernent que la matière contentieuse, dont ne relèvent pas les jugements supplétifs, établis selon la procédure gracieuse au sens de l’article 58 du même code. Les articles 60 et 63 de ce code prévoient en particulier que le juge procède à toutes les investigations utiles et qu’en matière d’état et de capacité des personnes, le dossier doit être communiqué au ministère public. Aucune des dispositions relatives à cette procédure ne fait obstacle à ce qu’un tel jugement puisse intervenir le jour même de la requête alors qu’il ressort des mentions du jugement produit qu’il a été rendu après enquête réalisée lors de l’audience au cours de laquelle sont intervenus deux témoins et après que les observations du ministère public ont été entendues. Si l’article 331 du code de procédure civile guinéen exige un délai de huit jours préalable à la date de la convocation des témoins, la formation de jugement a pu recourir à une enquête sur le champ, prévue par les dispositions de l’article 334 du même code, lequel n’impose pas de délai de convocation. Le non-respect du délai de huit jours, alors qu’il n’est pas établi que le jugement n’a pas été rendu dans le cadre d’une enquête sur le champ, n’est donc pas de nature à établir le caractère frauduleux de l’acte. Par ailleurs, les dispositions de l’article 184 du code civil guinéen régissent le contenu des actes de naissance dressés dans le délai légal et non celui des jugements supplétifs d’actes de naissance et des actes de transcription du dispositif de ces jugements. Enfin, si le préfet fait valoir que l’article 115 du code de procédure civile, économique et administrative, relatif à la procédure d’acquisition de la nationalité guinéenne, a été méconnu, il ne précise pas en quoi les documents produits par M. A pour justifier de son état civil méconnaîtraient les dispositions de cet article. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe ne peut être regardé comme établissant que les actes d’état civil produits à l’appui de la demande de titre de séjour de M. A seraient entachés de fraude.
8. Le préfet avance cependant un autre motif tiré de ce que, après que les empreintes digitales du requérant ont été relevées, la consultation du fichier Visabio a fait apparaître qu’un homonyme, dont les empreintes digitales correspondent à celles de M. A, avait sollicité un visa en 2017 en se déclarant né le 5 mars 1996 et non le 15 janvier 2004. Si cette demande de visa avait alors été rejetée, le préfet fait valoir que l’écart entre les deux dates de naissance déclarées successivement par M. A démontre le caractère frauduleux des actes d’état civil produits par l’intéressé. Ce dernier expose que la demande de visa en cause avait été déposée par son oncle qui l’avait vieilli de huit ans pour lui permettre de voyager seul. Cette explication est corroborée par la photo figurant dans le fichier Visabio, qui représente une personne dont les traits se rapprochent davantage de ceux d’un enfant de treize ans que de ceux d’un adulte de vingt-six ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que le département de la Sarthe et le juge judiciaire n’ont pas remis en cause la minorité de M. A au moment de sa prise en charge par le service départemental d’aide sociale à l’enfance, lequel a d’ailleurs conclu avec lui un contrat de jeune majeur lors de son accession à la majorité. Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les données extraites du fichier Visabio dont se prévaut le préfet ne sont pas de nature à remettre en cause l’authenticité des actes d’état civil produits. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour au motif que le demandeur ne justifiait pas de son identité et n’établissait pas qu’il était effectivement mineur de seize ans à la date à laquelle il a été confié aux services d’aide sociale à l’enfance, le préfet de la Sarthe a inexactement appliqué les dispositions, rappelées ci-dessus, des articles R. 431-10 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation du refus de séjour opposé par le préfet de la Sarthe le 27 septembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions subséquentes par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Rodrigues Devesas, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 27 septembre 2022 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
L. MARTINL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
D. LABOUYSSELa greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au la Préfecture de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
cnd
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