Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2504153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 24 avril 2025, Mme A F E, représentée par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en application des dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités suédoises :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas établi que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013ont été respectées et qu’ainsi les brochures d’informations A, B et Eurodac lui ont été délivrées dans une langue qu’elle comprend et que, si besoin, lecture en a été faite par un interprète;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il refuse la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 de ce règlement ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas établie ;
— il est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Desrousseaux substituant Me Capdefosse représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève à l’audience la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— et celles de Mme E, assistée de M. B, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F E, ressortissante de nationalité irakienne née le 19 juillet 1996 à Bagdad, a déclaré le 6 mars 2025 son intention de solliciter l’asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu’elle avait sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités suédoises le 30 octobre 2015. Les autorités suédoises, saisies le 12 mars 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 b du règlement UE n° 604/2013 susvisé ayant donné leur accord explicite en application de l’article 18.1 d du même règlement, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 7 avril 2025, le transfert de l’intéressée aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a en outre assigné l’intéressée à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, Mme E demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés en litige :
2. Par un arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, délégation aux fins de signer les décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteure des actes doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités suédoises :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s’est vu remettre contre signature, le 7 mars 2025, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B), en langue arabe, langue officielle du pays dont elle est ressortissante et qu’elle a déclaré comprendre. En tout état de cause, si l’intéressée déclare à l’audience qu’une partie de l’entretien en préfecture a été mené en anglais, langue qu’elle comprend mal, cette allégation est contredite par le résumé de l’entretien individuel du 7 mars 2025, versé par le défendeur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, ainsi que, à le supposer soulevé, celui de la méconnaissance de l’article 5 du même règlement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre () ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « () / 3. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable ».
6. Mme E ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé dès lors qu’elles ne créent des obligations qu’à l’égard des États membres de l’Union européenne. Les autorités suédoises, saisies par le préfet des Bouches-du-Rhône d’une requête aux fins de reprise en charge de Mme E, ont explicitement accepté cette reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1-d de ce règlement, sans avoir opposé la cessation de leurs obligations en application des dispositions précitées de l’article 19 de ce même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
9. La requérante invoque l’existence de défaillances systémiques du système d’accueil des réfugiés en Suède s’agissant en particulier des conditions d’hébergement, et indique avoir subi dans cet Etat des menaces de mort par son ancien concubin, et verse à cet égard une plainte auprès de la police suédoise le 28 mai 2024, traduite en français. Toutefois, ce seul élément est insuffisant pour établir l’existence de défaillances systémiques, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si la requérante fait état de ses craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet d’entraîner son retour en Irak, mais d’assurer l’examen de sa demande d’asile par les autorités suédoises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
10. En l’absence d’illégalité de l’arrêté du 7 avril 2025 portant transfert aux autorités suédoises, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté devrait être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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