Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2501100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Castioni, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dès le jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la république fédérale du Nigéria né en 1977, est selon ses déclarations entré en France en 2009 accompagné de sa compagne et de leurs quatre enfants nés entre 1997 et 2005, et avoir eu un cinquième enfant né en 2010 à Rouen. Par un courrier du 8 octobre 2024, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. B demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. A l’appui de sa requête, M. B se prévaut notamment d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen le 16 juin 2016 statuant dans le cadre de la séparation du requérant et de sa compagne. Ce jugement constate son impécuniosité et lui accorde un droit de visite et d’hébergement de ses enfants un samedi sur deux de dix heures à dix-huit heures, sauf meilleur accord des parents. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il entretiendrait des liens avec ses enfants, dont seule la dernière est mineure et relève des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, une simple attestation non détaillée et quelques photographies d’individus non désignés ne pouvant justifier desdits liens. En outre, M. B est hébergé par sa mère, n’exercice aucune activité professionnelle ni ne suit de formation qualifiante ni ne fait état d’aucun projet en la matière.
5. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas porté l’attention requise à l’intérêt supérieur de son enfant mineure.
6. En dernier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, en l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2501100
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