Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2501205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la directrice générale des services adjointe aux ressources humaines de l’université Paris est Créteil a refusé de lui communiquer les règles définissant le traitement sur le fondement desquelles les décisions sur lesquelles les informations transmises au Trésor public dans le cadre du calcul de sa rémunération ont été prises et les principales caractéristiques de leur mise en œuvre ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris est Créteil de lui communiquer les éléments sollicités.
Par un courrier du 15 avril 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la preuve de la saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs ainsi qu’une copie de l’avis rendu par cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 313-3-1 du code des relations entre le public et l’administration, inséré au titre Ier « Le droit d’accès aux documents administratif » du livre III « L’accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques » de ce code : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-3-1-1 du même code, inséré au même titre du même livre : « L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement. ». Et aux termes de l’article L. 342-1 du même code, inséré au titre IV « La commission d’accès aux documents administratifs » du même livre : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier (…). / (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. Au cas particulier, M. A… a saisi l’université Paris est Créteil d’une demande de communication, sur le fondement de l’article L. 313-3-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, des règles définissant le traitement sur le fondement desquelles les décisions sur lesquelles les informations transmises au Trésor public dans le cadre du calcul de sa rémunération ont été prises et les principales caractéristiques de leur mise en œuvre. Contrairement à ce que soutient l’intéressé en réponse à l’invitation de régulariser sa requête, cette demande n’échappe pas au champ de l’article L. 342-1 du même code, imposant l’exercice d’un recours administratif obligatoire auprès de la commission d’accès aux documents administratifs, préalable à la saisine du juge administratif. Il s’ensuit que la présente requête, présentée directement devant le juge administratif, est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université Paris est Créteil.
Fait à Melun, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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