Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 août 2025, n° 2503499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A B, représenté par Me Tamba, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de fixer, à très bref délai, un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il attend depuis près de deux ans d’être convoqué par la préfecture et que cette situation, qui porte atteinte à sa dignité, l’empêche de mener une vie privée et familiale normale ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a envoyé son dossier le 8 septembre 2023 et que depuis cette date, l’ensemble de ses démarches et relances en vue de l’obtention d’un
rendez-vous auprès des services de la préfecture de l’Oise sont demeurées vaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 10 septembre 1991, a sollicité, le 8 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture de l’Oise. Sans retour de la part de l’administration, l’intéressé demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de fixer, à très bref délai, un rendez-vous afin de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En outre, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, M. B soutient qu’il est placé dans une situation portant atteinte à sa dignité et l’empêchant de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’il ne parvient pas, depuis le mois de septembre 2023, à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture en vue de la délivrance d’un titre de séjour ce alors qu’il justifie d’une résidence habituelle et ininterrompue sur le territoire français depuis 2011 avec son épouse et ses deux enfants, qu’il dispose d’un emploi en contrat à durée indéterminée depuis janvier 2023 et que son comportement n’a jamais représenté une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. B, qui s’est lui-même placé dans la situation de précarité qu’il invoque compte tenu de la durée de plus de dix ans écoulée entre son entrée en France et la première démarche qu’il a entreprise en vue de régulariser sa situation vis-à-vis du séjour, ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant la fixation à très bref délai d’un rendez-vous et impliquant que sa demande de titre de séjour, qui au demeurant a le caractère d’une première demande et non d’un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Il s’ensuit que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 18 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. BEAUCOURT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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