Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 nov. 2025, n° 2510495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de changement de statut et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 21 septembre 2025 entrainant une suspension de son contrat de travail, la perte de ses revenus et l’impossibilité de payer ses impôts ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en dépit de ses démarches, il n’a pas pu déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction afin de régulariser sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né en 1993, a déposé une demande de rendez-vous en vue d’un changement de statut vers un titre mention professionnelle sur le site « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de changement de statut et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », qui a expiré le 21 septembre 2025. Dans ces conditions, dès lors qu’il a sollicité un changement de statut vers un titre mention salarié, il ne peut bénéficier de la présomption d’urgence qui s’applique dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant fait valoir le risque de rupture de son contrat de travail, il ne justifie pas, par la seule production de son contrat à durée indéterminée, que son emploi serait menacé à brève échéance du fait de l’irrégularité de son séjour. Par suite, la condition d’urgence ne peut, dès lors, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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