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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2512246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512246 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2307258 du 13 février 2025, le tribunal a annulé les décisions par lesquelles le préfet de l’Isère a classé la demande de carte de résident de M. B… A… sans suite et a refusé de lui délivrer une carte de résident, a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 20 mai 2025, M. A…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Coutaz, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…) le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. (…) Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Par un jugement du 13 février 2025, le tribunal a annulé les décisions par lesquelles le préfet de l’Isère a classé la demande de carte de résident de M. A… sans suite et a refusé de lui délivrer une carte de résident, a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Si M. A… a été mis en possession de récépissés, la préfète de l’Isère n’a pas procédé à la délivrance d’une carte de résident. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas exécuté le jugement du 13 février 2025. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète de l’Isère une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement du 13 février 2025 aura reçu pleinement exécution. Cette astreinte prendra effet à compter du 2 mars 2026.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère jusqu’à l’exécution intégrale du jugement du 13 février 2025. Cette astreinte prendra effet à compter du 2 mars 2026.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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