Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2600417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ;
d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui procurer une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux dans un délai de 48h, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de contrat jeune majeur, qu’il s’agit d’une sortie « sèche » du dispositif de l’aide sociale à l’enfance et qu’il se trouvera à la rue à compter du 2 janvier 2026, date de son dix-huitième anniversaire, qu’il ne bénéficie pas d’une épargne suffisante lui permettant de prendre en charge, de manière autonome les frais liés à son hébergement et à ses besoins de première nécessité, qu’il ne dispose ni d’une place en foyer de jeunes travailleurs, ni d’une place en SIAO, et qu’il ne disposera à sa majorité d’aucun titre de séjour ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation. Il fait valoir qu’il est isolé sur le territoire français et ne bénéficie ni d’un soutien familial suffisant, ni des ressources suffisantes pour subvenir de manière autonome à ses besoins, en l’absence notamment d’un document de séjour, même provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le président du département de Seine-et-Marne, représenté par le cabinet NSD avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2518317 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 29 janvier 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Desenlis , représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
-
et les observations de Me Dartigeas, représentant le département de Seine-et-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs en faisant valoir que le requérant s’était placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque en ne transmettant pas les pièces nécessaires à sa demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 2007, qui a, en vertu d’un jugement en assistance éducative rendu le 20 octobre 2022 par un juge des enfants du tribunal judicaire de Meaux, été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne jusqu’à sa majorité, s’est vu refuser la poursuite de sa prise en charge par le même service au-delà de cette date dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 20 novembre 2025 mettant fin à sa prise en charge le 2 janvier 2026. Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, tend à la suspension de l’exécution de cette décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision mettant fin à la prise en charge d’un jeune au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Il résulte de l’instruction que, par son comportement incompatible avec la prise en charge proposée par l’aide sociale à l’enfance, attesté par des notes et rapports socio-éducatifs à différentes périodes de la prise en charge, que le requérant ne conteste pas sérieusement, M. A… doit être regardé, ainsi que le fait valoir le département de Seine-et-Marne, comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite et dès lors que le département de Seine-et-Marne fait état de circonstances particulières pour renverser la présomption mentionnée au point précédent, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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