Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 30 déc. 2025, n° 2503858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, la délégation donnée par le préfet à son signataire étant irrégulière car trop générale ;
- il est entaché d’erreurs de fait au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il vient d’obtenir le titre professionnel d’employé technicien-vendeur en matériel de sport et qu’il poursuit sa formation, ayant reçu une proposition pour un contrat d’apprentissage rémunéré, et, d’autre part, qu’il n’a plus de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il s’est inséré en France où il poursuit des formations en mécanique et où il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Ruffel, représentant de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, né le 10 mai 2004 selon un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal de première instance de Dixinn (Guinée), a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault en tant que mineur non accompagné, par une ordonnance de placement provisoire du juge judiciaire du 12 mai 2020. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 27 juillet 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement de ce tribunal le 26 décembre 2022 puis par la cour administrative d’appel de Toulouse le 19 février 2023. Le 30 septembre 2024, M. B… a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié ou encore en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet de l’Hérault du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, cette délégation, qui n’est pas trop générale, habilitait M. C… à signer l’arrêté litigieux, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il est constant que M. B… a présenté sa demande de titre de séjour le 30 septembre 2024, alors qu’il était âgé de 20 ans. Il s’ensuit que, pour ce seul motif, le préfet de l’Hérault a pu légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. B… fait valoir qu’il a établi sa vie privée et familiale en France où il réside depuis 2020 et a été scolarisé, qu’il a achevé une formation en mécanique de cycles et bénéficie, depuis le 2 octobre 2024, d’une promesse de contrat d’apprentissage rémunéré, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Guinée, où résident ses parents ainsi que ses trois sœurs. Si M. B… soutient qu’il a traversé l’Afrique étant mineur, sans le soutien de sa famille, avec laquelle il dit de pas avoir conservé de liens, il ressort toutefois des pièces du dossier que son père a sollicité du tribunal de première instance de Dixinn, le 17 novembre 2020, un jugement supplétif pour tenir lieu d’acte de naissance de son fils, et donc à une date à laquelle M. B… séjournait déjà depuis plusieurs mois en France. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine et, pouvant y poursuivre sa formation en mécanique, n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)»
M. B… ne démontre pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et, en tout état de cause, ne fait état d’aucun motif exceptionnel et d’aucune considération humanitaire susceptible de justifier son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 janvier 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. D…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
C. Arce
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