Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 sept. 2025, n° 2502860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’envoi de documents enregistrés le 12 juin 2025, M. B A transmet au tribunal l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, ainsi que l’avis de rétention de son permis de conduire prononcée à la suite d’une infraction commise le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En l’espèce, M. A produit l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, ainsi que l’avis de rétention émis à son encontre à la suite d’une infraction commise le 2 juin 2025. Le requérant n’a toutefois produit aucune requête contenant l’énoncé de conclusions et l’exposé de faits et moyens et n’a pas régularisé sa demande avant l’expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l’enregistrement de sa requête le 12 juin 2025. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2502860
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