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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2402873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué des pièces enregistrées le 21 octobre 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante de la République démocratique du Congo, entrée selon ses déclarations sur le territoire français le 27 juillet 2012, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, le 3 août 2012. Le 26 décembre 2012, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet le 17 février 2014. Mme C a sollicité, devant le préfet d’Indre-et-Loire, son admission au séjour par trois fois au titre de sa vie privée et familiale. Ses demandes ont été rejetées par trois arrêtés en date du 29 juin 2016, 30 août 2017 et 24 avril 2019, portant en outre obligations de quitter le territoire français. Les trois recours juridictionnels de la requérante dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par trois jugement du tribunal administratif d’Orléans respectivement en date du 1er décembre 2016, 8 février 2018 et 19 février 2019. Le 16 mai 2023, Mme C a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions des articles L. 432-13, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. D’une part, Mme C soutient que le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son fils, l’enfant D A, né le 19 août 2012, est de nationalité française. S’il ressort des pièces du dossier que l’enfant D A a fait l’objet d’une reconnaissance de paternité par un ressortissant français et dispose d’une carte nationale d’identité française, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet d’Indre-et-Loire a considéré que la reconnaissance de paternité présentait une suspicion de caractère frauduleux, et qu’en tout état de cause, son auteur ne contribue effectivement pas à l’entretien et à l’éducation de l’enfant D A. A supposer que la reconnaissance de paternité ne présente pas un caractère frauduleux, la requérante n’établit pas et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son auteur contribuerait à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
5. D’autre part, si la requérante soutient que le centre de ses attaches personnelles et familiales se trouve désormais en France où elle vit depuis 2012 avec ses enfants, nés en 2009, 2012, 2015 et 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est entrée en France à l’âge de 27 ans, s’y est maintenue irrégulièrement après avoir fait l’objet de trois refus de délivrance de titres de séjour et de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français, en 2016, 2017, et 2019. Il ressort également des pièces du dossier que le père de sa fille aînée et de ses deux enfants nés en 2015 et 2018, est également de nationalité congolaise, et la requérante n’établit ni même n’allègue qu’il serait en France en situation régulière. Alors que la commission du titre de séjour a émis le 25 janvier 2024, un avis défavorable au motif notamment qu’elle est sans ressources et logement, que la requérante, qui ne verse que des justificatifs d’activité professionnelle datant de 2015 à 2019 et une promesse d’embauche en date du 13 juin 2019 ne justifie pas, à la date du refus de titre en litige, d’une insertion professionnelle et enfin, qu’il ressort des termes non contredits de l’arrêté attaqué que sa mère, son frère et sa sœur résident toujours dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Enfin, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l’enfant D A participe à son entretien ou à son éducation, le refus de titre attaqué ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant.
7. Il ressort de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Pour les mêmes motifs qu’au point 5, la décision de refus de titre en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En troisième lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les pères des enfants de Mme C participeraient effectivement à leurs entretiens et à leurs éducations et qu’il n’est pas établi ni même allégué que ceux-ci ne pourraient poursuivent leur scolarité en République démocratique du Congo où ils ont vocation à suivre leur mère, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
12. Pour les mêmes motifs qu’aux points 5 et 10 le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, il résulte des motifs exposés aux points 5 et 7 que les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen unique tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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