Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2024, n° 2417648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Kati, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle son dossier de demande de titre de séjour a été clôturé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé ou tout autre document l’autorisant à séjourner et travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte atteinte à une liberté fondamentale en l’espèce le droit de mener une vie privée et familiale normale tel que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en outre, il risque de perdre le bénéfice de sa promesse d’embauche en l’absence de titre de séjour, ce qui le place lui et sa famille dans une situation précaire ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle ne comporte ni le nom ni la qualité du signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour ne présente pas un caractère abusif ou dilatoire ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle procède à une application rétroactive de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2417706, enregistrée le 7 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision de clôture, M. A soutient que cette décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et risque de lui faire perdre le bénéfice d’une promesse d’embauche, ce qui le placerait lui et sa famille dans une situation de précarité. Toutefois, outre que ces circonstances générales ne sont pas assorties d’éléments justificatifs de nature à en établir le bien-fondé, M. A produit une promesse d’embauche établie postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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