Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 mars 2026, n° 2603230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente du jugement au fond, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
- il existe une présomption d’urgence en cas de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision attaquée l’expose à faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement alors même que sa fille, âgée de deux ans, doit rester en France dans le cadre de son suivi médical ;
- elle a obtenu une promesse d’embauche pour un poste de responsable du développement national et export qui sera caduque si elle ne produit pas une autorisation provisoire de séjour ;
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’ensemble de la procédure a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2602026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 11 heures, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Pierron, représentant Mme A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 13 avril 1995 à Dakar, était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, valable jusqu’au 2 juillet 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par courrier adressé à la préfecture des Yvelines le 12 mai 2025. Toutefois, du silence gardé par le préfet des Yvelines est née une décision implicite de rejet dont Mme A… demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il est constant que Mme A… a demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Elle peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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