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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 nov. 2024, n° 2401063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°23010821 du 19 mars 2024, le président par intérim du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de procédure de Mme A B le 8 décembre 2023.
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024 sous le n°2401063, Mme A B, représentée par Me Poulet, demande au juge des référés, de :
1° prescrire, une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les préjudices du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 22 janvier 2015, lequel a été reconnu imputable au service ;
2° dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il considérera utile à la réalisation de la mission d’expertise ;
3° dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits et pièces y attachées, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
4° condamner l’administration à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° réserver les dépens.
Il est fait valoir que :
— Mme B, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, exerçant ses fonctions au sein du centre éducatif fermé de Laon depuis le 24 août 2011, a été victime d’un accident reconnu imputable au service et a été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue du 22 janvier 2015 au 20 novembre 2017 ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère donc utile pour permettre à Mme B de faire valoir ses droits et obtenir une indemnisation de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident de service survenu le 22 janvier 2015 dont elle a été victime.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne indique au juge des référés qu’elle ne gère pas cette affaire, s’agissant de faits survenus à un fonctionnaire titulaire de la fonction publique victime d’un accident de service et que son organisme n’a aucune créance à faire valoir.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme B.
Il soutient que la mesure est dépourvue d’utilité, dès lors qu’une expertise médicale et un avis du comité médical du 6 décembre 2022 sont intervenus dans le cadre de la révision de l’allocation temporaire d’invalidité servie à la requérante.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » et aux termes de l’article R. 621-1 du même code : « () La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A B a été victime d’un accident de circulation à bord d’un véhicule de service le 22 janvier 2015 alors qu’elle revenait d’une audience devant le Tribunal de grande instance d’Amiens. Elle a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance longue sans lésion osseuse, ni hémorragie intra ou extra-parenchymateuse, d’un traumatisme du massif facial latéralisé à droite avec présence de lésion osseuse associée et d’un traumatisme dorso-lombaire avec fractures supéro-antérieures des corps vertébraux de L1, L2 et L3 ainsi qu’un antélisthésis de L5 sur S1 de grade 2. Mme B est depuis cet accident reconnue travailleuse handicapée. L’accident a été reconnu imputable au service par la commission de réforme du département de l’Aisne du 23 janvier 2018. Elle estime que cette expertise permettra qu’un expert puisse constater l’aggravation des préjudices subis, de fixer la date de consolidation de préjudices nouveaux, de chiffrer le préjudice corporel. Elle entend donc faire valoir ses droits et obtenir indemnisation de l’ensemble des préjudices subis résultant de l’accident de service survenu le 22 janvier 2015.
4. Il résulte de ce qui précède que les mesures sollicitées ne sont pas dépourvues de caractère d’utilité, sans qu’ait d’incidence la circonstance, seule opposée en défense, tirée de qu’une expertise médicale et un avis du comité médical du 6 décembre 2022 sont intervenus dans le cadre de la révision de l’allocation temporaire d’invalidité servie à la requérante, alors que la mesure sollicitée porte également sur l’évaluation de préjudices que cette allocation n’a pas vocation à réparer. Par conséquent, il y a lieu de prescrire une expertise dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise :
5. La CPAM de l’Oise fait valoir n’avoir exposé aucun frais à l’occasion de la prise en charge de Mme B. Il y a dès lors lieu de la mettre hors de cause.
Sur la demande de sapiteur :
6. En application des dispositions de l’article R 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander à la présidente du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
Sur la demande d’établissement d’un pré-rapport :
7. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d’apprécier la nécessité d’y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens :
10. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise est mise hors de cause.
Article 2 : La docteure D C exerçant Hôpital Avicenne Stalingrad à Bobigny (93000) est désignée en qualité d’experte, avec pour mission de :
1°) de convoquer Mme A B ;
2°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme B et se faire communiquer tous documents relatifs à son état de santé ;
3°) d’examiner Mme B, enregistrer ses doléances et décrire les constatations faites ;
4°) de décrire l’état de santé actuel et l’état de santé antérieur en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec les accidents imputables au service dont a été victime Mme B ;
5°) dire si l’état de santé de Mme B tel que résultant de sa pathologie imputable au service est consolidé ; le cas échéant, indiquer la date de consolidation ;
6°) déterminer dans les conditions fixées ci-dessous, les préjudices éventuels de
Mme B imputables au service, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes ; fixer la date de consolidation des séquelles et, à défaut, indiquer si un réexamen est à prévoir et à quelle date ;
A) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers, assistance par tierce personne ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne ;
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement ;
7° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 3 : Dans le respect du secret médical, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de :
— Mme A B ;
— du ministère de la Justice.
Article 4 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 7 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal par voie électronique au plus tard pour le 30 avril 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au Garde des Sceaux, Ministre de la justice, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à la docteure D C, experte.
Fait à Amiens, le 28 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. THERAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2401063
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