Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 3 juillet 2024 et 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Seube, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays à destination duquel il sera renvoyé à l’issue de sa période d’incarcération ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il n’a pu présenter ses observations en méconnaissance du respect du principe du contradictoire ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 30 juillet 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 23 septembre 2025 à Me Seube, avocate désignée par le bureau d’aide juridictionnelle pour représenter M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 4 juin 1983, a été incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly à compter du 8 mars 2021 et libérable le 20 juin 2024. Par un arrêté du 7 juin 2024, pris sur le fondement de l’article 131-30 du code pénal, le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de sa période d’incarcération. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ressort des éléments et décisions de la Cour nationale du droit d’asile cités par le requérant que la situation en Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Or, M. B… est originaire de Gonaïves, dans la région de l’Artibonite, sans que cela ne soit contredit en défense. Si la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2024, rejetant sa demande d’asile, mentionne de précédentes allégations du requérant faisant état de son établissement à Port-au-Prince, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait établi ailleurs que dans une zone de violence et qu’il serait en mesure d’y retourner sans rejoindre ou traverser ces zones où la violence atteint un niveau d’une intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des risques pour sa vie ou pour son intégrité physique, ou à des traitements contraires à ceux prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’intéressé est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Guyane fixant son pays de destination vers Haïti.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Seube renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 7 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Seube, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Seube et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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