Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 mars 2026, n° 2300578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de justice administrative ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par décision
du 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 10 juin 1985, déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mai 2019. Le 11 juin 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé qui lui a été refusé par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 14 février 2020, portant, en outre, obligation de quitter le territoire français. En juillet 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par arrêté du 15 octobre 2020. Par un nouvel arrêté du 17 novembre 2022, dont M. A… sollicite l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité le 28 février 2022, sur le fondement des articles L. 421-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les éléments de droit dont il est fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, en outre, les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant et notamment le fait qu’il est resté en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des obligations de quitter ce territoire dont il a fait l’objet les 1er mars 2017, puis 14 février 2020, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne peut justifier avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et moraux en France et qu’il ne justifie d’aucune expérience professionnelle en France. Le refus de séjour, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique a bien procédé à un examen particulier du dossier de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
M. A… se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis 2017, de deux promesses d’embauche et de sa volonté d’intégration. Toutefois, si le requérant résidait en France depuis cinq années à la date de la décision attaquée, il y est arrivé et s’y est maintenu principalement de façon irrégulière du fait de la non-exécution des deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet les 1er mars 2017 puis 14 février 2020. Le diplôme initial de langue française obtenu le 9 septembre 2019 et le contrat d’aide à l’intégration dans la société française signé le 3 mai 2021 sont insuffisants à justifier d’une intégration particulière dans la société française, de même que les promesses d’embauche datées des 16 février 2022 et 8 septembre 2023 sont insuffisantes à justifier d’une insertion professionnelle. Par ailleurs, M. A… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-deux ans, y conserve ses attaches culturelles et ne démontre pas y être dépourvu d’attaches familiales. Par suite, il ne peut être regardé comme établissant que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le droit de M. A… à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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