Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 mai 2025, n° 2500457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de réexaminer sa demande, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— pouvant obtenir un titre de séjour sur ces deux derniers fondements, l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— contrairement à ce que fait valoir le préfet, sa condamnation n’a entraîné aucune incapacité et elle ne peut servir de justification à une décision qui aurait pour effet de le séparer de son enfant, dont il s’occupe ;
— le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir d’appréciation en décidant d’examiner l’opportunité de délivrer un titre de séjour ;
— le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 a été méconnu ;
— l’appréciation portée sur sa situation personnelle par le préfet est entachée d’erreur manifeste ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de destination devra être annulée du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 16 janvier 2025 d’attribution de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 20 mars 2025 fixant la clôture de l’instruction au 14 avril 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 24 mars 2025 pour M. A.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les observations de Me Merhoum-Hammiche, pour M. A.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. A, parvenue au greffe du tribunal le 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 19 septembre 1996, déclare être entré sur le territoire en décembre 2020. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d’un enfant né le 5 novembre 2022 de sa relation avec une ressortissante canadienne titulaire d’une carte de résident. Par l’arrêté attaqué du 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le certificat de résidence demandé sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et cite les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il énumère les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A. La décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation d’examiner la situation particulière du requérant, ni que cette autorité administrative se serait refusé, en s’étant cru en situation de compétence liée, d’examiner la possibilité de régulariser sa situation administrative.
3. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement, en raison de sa nationalité algérienne, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En dernier lieu, en vertu du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories énumérées aux 1) à 4) de cet article ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la participation financière de M. A à l’entretien de son fils s’élevait seulement à la somme de 170 euros au total, versée en trois virements effectués au profit de la mère sur la période de plus d’une année du 23 août 2023 au 14 septembre 2024. Si de nombreuses photographies sont versées, elles ne suffisent pas à établir une contribution à l’éducation de l’enfant en l’absence de tout témoignage de tiers quant à l’implication de l’intéressé dans la vie de son fils avant l’intervention de l’arrêté en litige. Les virements bancaires et les achats effectués après la décision en cause ne révèlent pas un investissement particulier dans l’entretien et l’éducation de l’enfant contemporain de cette décision dès lors que M. A a été condamné, par jugement correctionnel du 19 avril 2024, à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violences à l’égard de la mère de l’enfant mais aussi sur ce dernier. Ni la circonstance que le requérant justifie s’être rendu aux consultations psychologiques ouvertes aux agresseurs conjugaux, ni la circonstance qu’il ait entamé une formation dite « savoirs essentiels » organisée par une collectivité locale à compter de juillet 2024 ni, enfin, la circonstance qu’il ait commencé à exercer une activité salariée de manutentionnaire en août 2024 ne sont de nature à établir qu’en ayant refusé de renouveler le titre de séjour en cause, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au sens des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors, notamment qu’il s’est vu retirer l’autorité parentale et s’est vu interdire d’entrer en relation avec la mère de son enfant. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ne sont pas fondés. Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation n’est, pour les mêmes motifs, pas établie.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le refus de séjour étant suffisamment motivé, l’obligation de quitter le territoire français qui l’accompagne n’avait pas à l’être spécialement.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. A un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait en droit d’obtenir un titre de séjour et que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale pour ce motif.
8. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés en tant qu’ils sont dirigés contre une mesure d’éloignement qui a été édictée après que le préfet ait examiné la situation particulière de M. A.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne, notamment la nationalité du requérant et vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivé.
10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination repose sur des décisions illégales doit, en tout état de cause, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Amina Merhoum-Hammiche et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
P. MINNEL’assesseure la plus ancienne,
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
N. BOULAY
N°2500457
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