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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2514670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… B…, représenté par Me El Aniou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jours de retard,
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jours de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que, par un arrêt du 22 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2022 pris à son encontre par le préfet du Val-de-Marne portant refus de délivrance de carte de séjour et obligation de quitter le territoire et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande en procédant à la saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, que le préfet du Val-de-Marne ne s’est jamais exécuté malgré de très nombreuses relances de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt du 22 décembre 2023 (n° 23PA01248), la cour administrative d’appel de Paris a annulé un jugement du présent tribunal du 6 décembre 2022 ainsi qu’un arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 10 décembre 1989 à Kinshasa, entrée en France le 25 juillet 2012 pour y solliciter l’asile, et l’avait obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de l’intéressée en procédant à la saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. La préfète du Val-de-Marne n’a exécuté cet arrêt en aucune de ses dispositions. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’y procéder.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes de l’article R. 921-1-1 du même code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai. Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai ». Aux termes de l’article R. 921-2 du même code : « (…) La demande d’exécution d’un arrêt rendu par une cour administrative d’appel est adressée à celle-ci. Les conditions de délai prévues à l’article R. 921-1-1 sont applicables à ces demandes. (…) ».
En l’espèce, Mme B… soutient que le préfet du Val-de-Marne n’a pas exécuté l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 22 décembre 2023 en aucune de ses dispositions. Par suite, il lui appartient, en application des dispositions rappelées au point précédent, de saisir la cour administrative d’appel de Paris d’une demande d’exécution, assujettie le cas échéant d’une astreinte.
Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative en l’espèce celle du préfet du Val-de-Marne de ne pas exécuter les termes de l’arrêt du 22 décembre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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