Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 oct. 2025, n° 2401270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février, 17 avril, 7 août 2024 et 10 septembre 2025, M. B… C…, représenté par la Serlarl Lelièvre-Saint-Pierre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 1 267 413,32 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
ayant été victime d’un accident médical non fautif lors de sa prise en charge par l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) entre le 2 septembre et le 3 décembre 2021, il a droit à être indemnisé au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM ;
il est dès lors fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
507,10 euros au titre des frais divers,
20 608 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
40 749,72 euros au titre de la perte de gains actuels,
664 373,75 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation,
381 798,70 euros au titre de la perte de gains futures et incidence sur la retraite,
20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
5 376 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
100 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, l’AP-HM représentée par Me Carlini, conclut à sa mise hors de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 26 septembre 2024, et 22 septembre 2025, l’ONIAM, représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la diminution des demandes indemnitaires du requérant et à ce que soit mis à la charge de celui-ci le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conditions prévues à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique permettant l’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
les observations de Me Saint-Pierre pour M. C… et celles de Me Baverel substituant Me Carlini pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
Le 22 août 2021, M. C… a été admis au service de réanimation polyvalente de l’hôpital Nord relevant de l’AP-HM en raison d’une détresse respiratoire aiguë grave, en lien avec le virus de la COVID 19. Il a été placé en sédation profonde du 2 au 25 septembre 2021 avec curarisation et décubitus ventral en raison de l’aggravation de son état de santé. Celui-ci s’étant ensuite amélioré, il a pu rentrer à son domicile le 15 mars 2022 après trois mois et demi en centre de rééducation. Conservant un déficit du membre supérieur gauche, M. C… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) Provence-Alpes-Côte d’Azur le 16 mars 2023 d’une demande d’indemnisation. Par un avis du 24 mai 2024 à la suite d’une expertise et d’un complément d’expertise, la CCI a rejeté les demandes d’indemnisation de M. C…. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2401269 du 28 février 2025, le juge des référés, saisi par M. C…, a condamné l’ONIAM à lui verser une provision de 91 038,40 euros. Cette décision a été annulée par la cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt n° 25MA00675 du 17 avril 2025. M. C… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à l’indemniser de l’ensemble des préjudices résultant de l’accident médical non-fautif dont il estime avoir été victime.
Sur la mise hors de cause de l’AP-HM :
L’AP-HM, à l’encontre de qui n’est formulée aucune conclusion, est fondée à demander sa mise hors de cause. Il sera fait droit à sa demande.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire… ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L. 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
Il résulte de l’instruction et, en particulier, des rapports du 31 juillet 2023 et de son complément du 15 janvier 2024 de l’expertise diligentée par la CCI que M. C… a été admis directement au service de réanimation polyvalente de l’hôpital Nord en raison d’une détresse respiratoire aiguë grave, en lien avec le virus de la COVID 19. Son état de santé s’étant encore dégradé, il a été placé en sédation profonde avec curarisation et décubitus ventral du 2 au 26 septembre 2021. Une procédure de limitation de soins a été mise en place le 16 septembre en raison de la très haute probabilité de décès. Au vu de l’amélioration de son état, il a été mis fin à la période de sédation profonde et M. C… a alors présenté une neuromyopathie diffuse aux quatre membres. Le requérant a conservé de ces complications une parésie du bras gauche et de la main dominante avec un trouble sensitif profond du médian handicapant pour les gestes fins du pouce et de l’index. Il n’est pas contesté que le pronostic vital de M. C… était engagé et que les soins qui lui ont été prodigués n’ont pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Les séquelles dont reste atteint le requérant ont pour cause une neuromyopathie de réanimation à hauteur d’un tiers et une lésion du plexus brachial au niveau du membre supérieur gauche en raison du décubitus ventral et de la curarisation avec étirement répété, à hauteur de deux tiers. Il n’est pas davantage contesté que la neuromyopathie de réanimation est la plus fréquente des pathologies neuromusculaires de réanimation avec une faiblesse musculaire chez un patient réveillé allant d’une tétraparésie modérée à une tétraplégie, avec pour les patients présentant un état de santé très altéré, un risque de survenue de l’ordre de 80 %. Si selon les experts la survenance d’une neuropathie liée aux lésions du plexus brachial gauche par élongation en raison du placement en décubitus ventral a une fréquence « inférieure à 5 % », aucune précision n’est apportée sur ce point et aucune référence scientifique n’est citée à l’appui de cette évaluation. Si M. C… se prévaut de la thèse du Dr A…, qui mentionne quant à elle un taux d’incidence de lésion du plexus brachial chez des patients ayant bénéficié d’un décubitus ventral pour une pneumopathie au virus SARS Cov2 de 4.8 %, le Dr A… émet toutefois des réserves sur ses propres recherches en indiquant que « tous les patients étudiés présentaient une polyneuropathie de réanimation, laquelle est susceptible de faire sous-diagnostiquer des lésions focales nerveuses », et qu’il « est possible qu’un biais de recrutement existe dans la recherche de cas initial et donc un nombre plus important de patients avec une lésion du plexus brachial sous diagnostiqué dans notre population ». Par ailleurs, deux études médicales de 2019 et 2021 concluent à des taux d’atteinte du plexus brachial supérieur à 8 %, études qui contrairement à ce qui est soutenu, concernent spécifiquement les atteintes du plexus brachial observées chez des patients traités en soins intensifs par décubitus ventral dans le cadre d’une infection au SRAS Cov2. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le caractère d’anormalité de la lésion du plexus brachial au niveau du membre supérieur gauche que le requérant a subie n’étant pas établi, les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin de condamnation de l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : M. C… versera une somme de 1 500 euros à l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËLLa présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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