Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 févr. 2026, n° 2600666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 22 février 2026 sous le n° 2600666, Mme E… D…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 21 février 2026 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieure de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 février 2026 à 15h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony représentant Mme D… et de Me Basmadjian représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante comorienne née le 18 décembre 2000, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 février 2026 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…). ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme D… est mère d’un enfant de nationalité française né le 17 juin 2022. Elle établit sa vie commune avec sa fille et le père de nationalité française de l’enfant, ainsi qu’il résulte du certificat de scolarité de l’enfant et du courrier du 4 décembre 2025 de la caisse de sécurité sociale de Mayotte adressé à M. C…, mentionnant une adresse commune. Elle justifie, en outre, contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant par la production d’achats de produits de puériculture. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et ses attaches familiales à Mayotte, Mme D… est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et à l’intérêt supérieure de son enfant.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement litigieuse et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois.
En ce qui concerne les frais relatifs au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D… de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à Mme D… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme D… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2026.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Acte ·
- Refus d'autorisation ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Chambre d'hôte ·
- Déficit ·
- Professionnel ·
- Imputation ·
- Location meublée ·
- Foyer ·
- Service
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Allemagne ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Santé ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Responsable
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Contrôle sur place
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Autorité publique
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Terme ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.