Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 oct. 2025, n° 2504300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme F… B… et M. D… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de leur octroyer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour leur fille A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par courrier recommandé du 15 septembre 2025, dont le pli a été retourné au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme B… et M. C… n’ont pas produit, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire ou la preuve qu’ils avaient, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, adressé au président du conseil départemental un recours contre la décision du 15 juillet 2025 leur refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » préalablement à la saisine du tribunal. Dès lors, la requête de Mme B… et M. C…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B… et M. D… C….
Fait à Rouen, le 13 octobre 2025.
Le vice-président,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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