Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2509950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les signatures apposées sur l’avis de l’OFII présenteraient les garanties de signatures authentiques, permettant de s’assurer que cet avis a été effectivement rendu par les médecins composant le collège de médecins de l’OFII ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Neve de Mevergnies, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er novembre 1983, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 décembre 2022. Il a sollicité auprès du préfet de la
Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 en qualité d’étranger malade. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 mars 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que les signatures apposées sur l’avis émis le 16 novembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII présenteraient les garanties de signatures authentiques, le préfet de la Loire-Atlantique produit à l’instance cet avis, qui comporte les signatures électroniques des trois médecins nommément identifiés, les conditions d’accès à l’application « Thémis », qui permet l’apposition des signatures électroniques des membres du collège médical, présentant les garanties de sécurité de nature à assurer l’authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de la présence de signatures électroniques ne comportant pas de garanties de signatures authentiques doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien de 1968, indique que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont il peut bénéficier dans son pays d’origine et mentionne des informations sur l’état du système de santé algérien. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’a pas à relater l’ensemble des considérations de faits relatives à la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’examiner d’office s’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet, qui s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 16 novembre 2023, s’est fondé sur le motif tiré de ce que, si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le traitement approprié à son état de santé existait en Algérie et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’une insuffisance rénale chronique traitée par hémodialyse à raison de trois séances par semaine. Si le requérant soutient qu’il est en attente d’une greffe de rein, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit, qui ne font état ni d’une intervention programmée ni même de l’inscription de l’intéressé sur une liste d’attente et se borne à présenter la transplantation comme étant le meilleur traitement possible, sans toutefois disqualifier le caractère adapté des dialyses, dont il ne conteste pas qu’il pourrait en bénéficier en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ou d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré sur le territoire en décembre 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse et ses enfants et dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence, jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Par suite, le requérant, qui ne justifie pas d’une intégration particulière en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 13 du présent jugement, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 13 du présent jugement, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et mentionne de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine dès lors qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement médical approprié. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré, à ce titre, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Neve de Mevergnies.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P.-E. Simon
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Parcelle ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Ensemble immobilier ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Immeuble ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Gens du voyage ·
- Commissaire de justice
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Garde des sceaux ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Garde
- Décision implicite ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Demande ·
- Décret ·
- Reclassement ·
- Rejet ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Ordre ·
- Défaut de motivation
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Prestation familiale ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Terme
- Échelon ·
- Décret ·
- Retraite ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Entrée en vigueur ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Publication
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Lieu de résidence ·
- Réponse ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.