Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 août 2025, n° 2505511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de tout retour en France pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence est caractérisée compte tenu de l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— l’exécution de l’arrêté du préfet de la Marne litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il appartient au préfet de ne pas mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français en cas de changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgences (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. M. A ne justifiant pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il ressort des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision d’obligation de quitter le territoire emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant camerounais né le 22 novembre 1999, est entré en France début 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de tout retour en France pour une durée de six mois. Par arrêté du 25 juillet 2025, le préfet du Finistère l’a assigné à résidence.
6. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français, M. A se prévaut de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 31 octobre 2024. Toutefois, et alors qu’il n’a formé aucun recours contre l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2024 qui mentionne sa relation avec une ressortissante française, la conclusion d’un tel pacte civil de solidarité ne saurait constituer une circonstance nouvelle susceptible d’établir que les modalités selon lesquelles il est envisagé de procéder à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire emporteraient pour M. A des effets qui excèderaient ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à ce que l’exécution de son éloignement soit suspendue sont manifestement infondées et doivent être rejetées en faisant application de la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions d’injonction :
8. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de M. A tendant l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Rennes, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Grondin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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