Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 11 févr. 2025, n° 2204577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision indiciaire de sa pension de retraite.
Elle soutient que sa pension de retraite doit être liquidée sur la base de l’indice brut 840 du 9ème échelon en application du décret du 29 octobre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande présentée par Mme B n’est pas fondée.
Il a été décidé d’inscrire l’affaire au rôle d’une formation collégiale de jugement en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 ;
— le décret n° 2021-1408 du 29 octobre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière cadre de santé née le 13 mars 1961, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2022 par une décision de la directrice générale du centre hospitalier universitaire d’Angers en date du 13 décembre 2021 lui affectant l’indice brut de 767, correspondant au 8ème échelon de son grade. Par deux décisions des 17 et 18 février 2022, l’intéressée a été reclassée au 8ème échelon à l’indice brut 786 puis promue au 9ème échelon à l’indice brut 840, avec effets à compter du 1er octobre 2021. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de prendre en compte son dernier reclassement pour déterminer les bases de liquidation de sa pension.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du code civil : « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. / En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale. () ». Aux termes de l’article 2 même code : " la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : « I. – Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire () ». Les intéressés ne peuvent pas, au titre de cette disposition, se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l’exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que le décret du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction, publié au Journal officiel de la République française le 30 octobre 2021, est entré en vigueur, en application des dispositions citées au point 2, et faute de disposition spéciale prévoyant une entrée en vigueur immédiate, le lendemain de sa publication, soit le 31 octobre 2021, alors même que ce décret indique dans ses mentions liminaires, qui sont dépourvues de portée juridique, une entrée en vigueur au 1er octobre 2021. Dans ces conditions et alors que le décret du 29 octobre 2021 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction est également entré en vigueur le 31 octobre 2021, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir du bénéfice de son reclassement au 8ème échelon à l’indice brut 786 ou de son avancement au 9ème échelon à l’indice brut 840, tels que prévus par les décrets précités, à compter du 1er octobre 2021, en dépit de ce que mentionnent, à tort, les décisions des 17 et 18 février 2022 mentionnées ci-dessus. Par suite et dès lors que l’intéressée ne justifie pas avoir détenu l’indice dont elle se prévaut pendant six mois au moins au moment de son admission à la retraite le 1er avril 2022, conformément aux dispositions mentionnées au point 3, c’est à bon droit que la CNRACL a retenu l’indice brut de 767 correspondant au 8ème échelon de son grade, indice détenu depuis le 1er janvier 2021, pour déterminer les bases de liquidation de sa pension.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à contester la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2204577
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Urgence
- Taxes foncières ·
- Ensemble immobilier ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Immeuble ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Gens du voyage ·
- Commissaire de justice
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Garde des sceaux ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Demande ·
- Décret ·
- Reclassement ·
- Rejet ·
- Éducation nationale
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- État
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Parcelle ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Lieu de résidence ·
- Réponse ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Ordre ·
- Défaut de motivation
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.