Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2518320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme D… C… et M. B… E…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils A… E…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la mairie du 8ème arrondissement de Paris a refusé d’accorder à leur fils A… E… une dérogation pour qu’il suive sa scolarité en cours préparatoire (CP) à l’école élémentaire Bienfaisance ;
2°) d’enjoindre à la mairie du 8ème arrondissement de Paris de réexaminer sans délai la demande de dérogation pour A… E….
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- elle est remplie compte tenu de ce que la décision litigieuse a pour conséquence soit d’inscrire leurs enfants dans des établissements différents, ce qui serait logistiquement ingérable et contraire à la logique de rapprochement de la fratrie, soit de déscolariser Noam, le frère de A…, de l’école élémentaire Bienfaisance, alors que ce Noam, victime d’harcèlement scolaire, a désormais trouvé un nouvel équilibre social et émotionnel ;
- elle est remplie compte tenu de la rentrée scolaire prochaine ;
Sur l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire et le second alinéa du même article dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Si Mme D… C… et M. B… E… présentent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, ils n’ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont ils sollicitent la suspension. Par suite, leur requête est irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme C… et M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et M. B… E….
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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