Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 sept. 2025, n° 2504367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme D A, assistée par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Espagne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre une attestation de demandeur d’asile selon la procédure normale en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— en raison d’une défaillance systémique « en Italie », le transfert ne devait pas être prononcé ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
— un motif humanitaire, lié à son état de santé caractérisé par un diabète à un stade avancé, s’opposait au transfert ;
— le préfet a entaché son appréciation d’une erreur manifeste ;
— les formulaires d’information ne lui ont pas été remis ;
— la présence d’un interprète n’est pas démontrée.
Vu :
— la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge des contestations relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 18 septembre 2025 par le préfet de la Seine-Maritime et celles produites pour Mme A les 18 septembre 2025 et 25 septembre 2025.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025, après la présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Kouka, substituant Me Berradia, pour Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en les précisant et, y ajoutant, soutient que la décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3 de cette convention,
— et les observations de Mme A, assistée de Mme C, interprète en langue peule.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 4 février 1984, a déposé une demande d’asile le 18 juillet 2025 à la préfecture de l’Essonne. La consultation du système d’informations Visabio a permis de constater qu’elle avait été munie d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Par l’arrêté attaqué du 3 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert dans en Espagne.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. En premier lieu, l’arrêté préfectoral attaqué, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des détails caractérisant la situation de l’intéressée, vise les dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers. L’arrêté en litige énonce que l’Espagne a explicitement accepté de prendre en charge la requérante sur le fondement du 1 de l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 applicable en cas de franchissement irrégulier de la frontière extérieur de ce premier pays. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de Mme A en France et indique qu’elle n’est exposée à aucun risque en cas de retour en Espagne. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les brochures mentionnées au 3 de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue française que l’intéressée comprend, lui ont été remises. Par suite, le moyen tiré de ce que les « formulaires de demandeurs d’asile » ne lui ont pas été délivrés manque en fait.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu établi le 18 juillet 2025, que Mme A a été entendue en entretien individuel par un agent de la préfecture de l’Essonne. Un interprète en peul, langue qu’a déclaré comprendre la requérante, a traduit les échanges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la faculté donnée à chaque Etat membre lié par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, par son article 17, d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. En l’espèce, le diagnostic de diabète effectué en France le 26 août 2025 à l’issue d’un examen au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Seine ne permet pas de considérer que l’état de santé de Mme A l’exposerait à des conséquences d’une extrême gravité en cas de transfert en Espagne compte tenu des structures sanitaires dont ce pays est équipé. Il n’est d’ailleurs pas établi par les affirmations recueillies au cours de la séance publique que l’Espagne ne serait pas en mesure de poursuivre ou de prendre en charge les affectations déclarées par l’intéressée, ni même que cet Etat membre de l’Union européenne réserverait des conditions d’accueil dégradées aux demandeurs d’asile provenant d’Afrique subsaharienne. Enfin, les circonstances que Mme A ne soit pas hispanophone alors qu’elle maîtrise relativement bien la langue française et que quelques cousins demeurent en France ne sont pas de nature à estimer que son ancrage y est d’une intensité telle que le transfert attaqué porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, alors par ailleurs que ses cinq enfants mineurs résident en Mauritanie. Dans ces conditions, aucun des éléments produits à l’appui de la requête ou développés au cours de l’audience ne permet de caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de la faculté offerte par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Les éléments qui précèdent ne sont pas davantage de nature à relever que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ni que l’Espagne présenterait des défaillances systémiques affectant son dispositif d’accueil des demandeurs d’asile.
7. En dernier lieu, pour les motifs qui précèdent, il n’est pas établi que la requérante, dont la vulnérabilité a été mesurée par l’administration, serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par ailleurs inopérant en tant qu’il a été invoqué au cours de l’audience à propos de la Mauritanie qui n’est pas le pays de transfert, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Espagne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Nejla Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. BLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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