Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2025, n° 2311356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Moydom 4 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, la société à responsabilité limitée Moydom 4, représentée par Me Marguet, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des impositions et pénalités mises à sa charge au titre de l’impôt sur les sociétés, de la contribution sur les revenus locatifs et des retenues à la source relatifs aux exercices clos en 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la valeur locative du bien en cause retenue par l’administration n’est pas fondée compte tenu des différences entre les termes de comparaison utilisés par celle-ci et le bien en cause ;
— l’absence de loyer de juillet à décembre 2014 s’explique par la vente de la propriété qui a finalement été annulée en l’absence de levée d’option le 30 septembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le directeur par intérim de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Moydom 4 détient 99,99% du capital de la société en nom collectif Villacota 4, qui possède un ensemble immobilier dénommé « B » composé de deux maisons sises à Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes). Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Au terme de ce contrôle, suivant la procédure de rectification contradictoire, l’administration a mis à la charge de la requérante au titre desdits exercices, en sa qualité d’associée et en application de l’article 8 du code général des impôts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés sur le fondement des articles 38 et 209 du code général des impôts, de contribution sur les revenus locatifs sur le fondement des articles 29 et 234 duodecies à 234 quindecies du code général des impôts et des retenues à la source, sur le fondement des dispositions des articles 111 c, 108 à 117 bis et 119 bis 2 du code général des impôts au titre des distributions bénéficiant à une personne, M. A, qui n’a pas son domicile fiscal ou son siège en France. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par un avis du 17 décembre 2019. Par la présente requête, la société Moydom 4 demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions en litige :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
3. L’administration a fondé les rehaussements en litige sur le motif de l’acte anormal de gestion qui résulterait des conditions dans lesquelles la société Villacota 4 a loué l’ensemble immobilier dit « B » à M. A, dont il est constant qu’il possède, aux dates de clôture des exercices en litige, près de la moitié du capital de la société requérante et ainsi, indirectement, de la société Villacota 4 que celle-ci détient presque intégralement.
4. En premier lieu, pour établir, ainsi qu’il lui incombe, que les montants des loyers auxquels la propriété en cause a été louée, au cours des exercices en litige, à M. A, sont inférieurs à la valeur locative de ce bien, dans une mesure telle que cette minoration est constitutive d’un acte anormal de gestion au sens et pour l’application du principe rappelé au point 2, l’administration s’est fondée sur une valeur vénale de la propriété en cause, qu’elle a fixée par comparaison à celle d’autres biens, à 17 414 932 euros en 2014 et à 18 263 749 euros en 2015. La requérante conteste les termes de comparaison retenus par l’administration pour les établir. Elle n’est toutefois pas fondée à soutenir que ces derniers ne feraient pas l’objet d’une description suffisamment détaillée de leurs caractéristiques, qui ressort au contraire de la proposition de rectification adressée à la société Villacota 4 en date du 24 juillet 2017, d’une part. Elle n’est pas davantage fondée à contester la non prise en compte de l’un des termes de comparaison utilisés par l’administration, situé à Beaulieu-sur-Mer et ayant fait l’objet d’une transaction le 9 décembre 2014, dans le calcul de la valeur moyenne, dès lors que l’administration oppose sans être contredite avoir réparé cette omission de la proposition de rectification au stade de la réponse aux observations de la contribuable, d’autre part. De troisième part, la requérante oppose la supériorité des surfaces de plusieurs termes de comparaison retenus par l’administration à celle de chacune des deux maisons composant l’ensemble immobilier « B » pour en déduire l’absence de pertinence de ces derniers. Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration a fondé sa comparaison sur la valeur au mètre carré des différents biens et qu’au surplus, ainsi qu’elle le fait valoir, il convient de considérer la surface totale de l’ensemble immobilier en cause et non celui de chacune des deux maisons qui le composent, comme il a été mentionné au point 1, prises séparément. Si la requérante oppose encore un certain nombre d’atouts que présenteraient les termes de comparaison retenus par rapport à la « B », tels qu’un terrain plus vaste, cette circonstance ne concerne que l’un des cinq termes de comparaison retenus par l’administration au titre de 2014. La requérante ne saurait par ailleurs tirer argument de l’existence de dépendances supplémentaires que présentent certains termes de comparaison, tels que des abris aménagés à proximité de la piscine (« pool house »), l’incidence de tels éléments sur la valeur vénale des biens en cause étant négligeable, de sorte qu’ils n’apparaissent pas suffisants à remettre en cause la relative similarité entre les biens et partant la pertinence de la comparaison. Enfin, la requérante ne saurait invoquer utilement les prix auxquels sont intervenues des transactions portant sur l’ensemble immobilier en cause, ces dernières étant postérieures aux années en litige. Il résulte de ce qui précède que l’administration a suffisamment établi, ainsi qu’il lui incombe en application des principes rappelés au point 2, que les loyers acquittés par M. A au cours des années en litige, dont il est constant qu’ils s’élèvent à des montants de 82 398 euros et 219 400 euros respectivement, soit à moins de 0,5% et de 1,26% des valeurs vénales valablement retenues par l’administration, procèdent d’un appauvrissement de la propriétaire au profit de son locataire.
5. En second lieu, il est constant que la société Villacota 4 a renoncé à percevoir des loyers au titre des périodes de juillet à décembre 2014 au cours desquelles l’ensemble immobilier en cause était loué à M. A, nonobstant le projet de vente de l’ensemble immobilier en cause en 2014, qui n’a finalement pas abouti, l’option n’ayant pas été levée, invoquée par la requérante, en l’absence de preuve, par cette dernière, qu’oppose l’administration, de résiliation du bail. Dans ces conditions, l’administration rapporte la preuve, qui lui incombe ainsi qu’il a été dit, que la propriétaire s’est appauvrie au profit de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède le constat d’un appauvrissement de la société Villacota 4 au profit de M. A, dont l’intention d’y procéder n’est pas contestée et peut au demeurant être présumée, compte tenu des liens entre l’entreprise et l’intéressé. Par conséquent, l’administration rapporte la preuve de l’acte anormal de gestion sur le fondement duquel elle a opéré les rehaussements d’imposition en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Moydom 4 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Moydom 4 et à la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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