Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2411915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Houindo, son avocat, de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas établi que ces décisions aient été signées par une autorité habilitée ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure ;
— elles ont été adoptées sans examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante étrangère titulaire d’une carte de résident ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il devait bénéficier d’un titre de séjour pour avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante étrangère titulaire d’une carte de résident ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mars 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 11 décembre 2024 par M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 8 août 1985 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) et déclarant être entré sur le territoire français en mars 2022, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités ukrainiennes, a sollicité le 16 mai 2022 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de ressortissant de pays tiers ayant fui le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Par un arrêté du 21 juillet 2022, notifié le 23 juillet 2022, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de cette autorisation provisoire, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit tout retour sur le territoire national. M. D a ensuite présenté le 22 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de résident et de parent d’enfant scolarisé. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de Mme C E, que M. D vit en concubinage avec celle-ci depuis le 1er mars 2022. Il a reconnu le 18 août 2022 le premier enfant, né sept années plus tôt à Rennes, de cette compatriote titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 4 avril 2024. De cette relation sont issus deux autres enfants : Maria, née le 21 novembre 2022, et Nathan, né le 6 août 2024, enfants qu’il a également reconnus. Il ressort de l’attestation de Mme A, puéricultrice au service de protection maternelle et infantile du Nord, et des attestations de proches versées au dossier que M. D contribue à l’éducation de ses enfants. Ces dernières attestations témoignent par ailleurs que le couple est inséré en France. Dans ces circonstances, compte tenu de la stabilité de la relation avec Mme E, qui a vocation à demeurer en France, et sa contribution effective à l’éducation des enfants, en dépit de l’inexécution de l’arrêté du 21 juillet 2022 mentionné au point 1, en refusant de délivrer à M. D, qui ne représente pas une menace pour l’ordre public, un titre de séjour, le préfet du Nord a porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels la décision contestée a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. D un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdisant tout retour sur le territoire national pendant deux années.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Par une décision du 31 mars 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 11 décembre 2024 par M. D a été constatée. Ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent dès lors être regardées comme présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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