Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2502100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ingrachen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté :
- est entaché d’incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voir d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter ledit territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il demande à substituer au motif opposé par la décision celui tiré de l’absence de visa long séjour et soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré d’une substitution de base légale, le refus de séjour attaqué trouvant son fondement dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et non dans les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants de la république gabonaise.
Par une réponse enregistrée le 12 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime indique qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur l’absence de visa de long séjour de la requérante.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante gabonaise née le 4 septembre 1994, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2020 muni de son passeport revêtu d’un visa long séjour valable du 2 septembre 2020 au 2 septembre 2021 portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 25 février 2023. Par un arrêté du 23 juin 2023, sa demande de titre de séjour a été rejetée et une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre. Mme B… a sollicité un nouveau titre de séjour en qualité d’étudiante le 16 septembre 2024. Par un arrêté en date du 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la rédaction de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Maritime a retenu que Mme B… était de nationalité afghane alors qu’il est constant que l’intéressée est de nationalité gabonaise. Elle se voit dès lors appliquer non pas les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Il ressort en outre de la décision contestée que le préfet a opposé à Mme B… une absence de progression significative dans ses études, de cohérence et de sérieux faisant obstacle à un renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante alors que, ainsi que le relève au demeurant le préfet en défense, la demande ne pouvait être regardée comme une demande de renouvellement de titre, l’intéressée ayant fait l’objet d’un refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français plus d’un an avant sa demande. Ces circonstances révèlent un défaut d’examen sérieux de la demande de Mme B….
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, délivre à l’intéressée, dans le délai de huit jours suivant cette notification, une autorisation provisoire dans l’attente de ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ingrachen, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ingrachen d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 27 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, dans les conditions fixées au point 4, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ingrachen une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ingrachen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Ingrachen et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
G. Armand
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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