Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 25 juil. 2025, n° 2434252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 2 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la divergence sur la composition familiale résulte d’une erreur de frappe et qu’elle et sa famille de six enfants n’ont pas d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de conclusions ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R.* 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2025, Mme B a saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Ladite commission a, par une décision du 26 septembre 2024, rejeté ce recours au motif qu’elle avait : « produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale (sur COMDALO, 5 enfants, tandis que sur la demande de logement 6 enfants) ne permettant pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation ». Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme B, la commission de médiation s’est fondée sur les indications incohérentes de l’intéressée sur la composition de sa famille entre son recours amiable devant la commission départementale, où elle indiquait avoir cinq enfants à charge, et sa demande de logement social, où elle indiquait avoir six enfants à charge. La notice explicative n° 51754 du formulaire de recours amiable annexée à l’arrêté du 18 avril 2014 susvisé, mentionne que doivent être impérativement mentionnées toutes les personnes destinées à loger avec le demandeur, que la composition de la famille doit être conforme à celle qui figure sur la demande de logement social du requérant et que si tel n’est pas le cas, il convient d’actualiser cette demande. En l’espèce, Mme B soutient avoir six enfants qui l’ont rejoint en France en mars 2024 : Iqra née en 2007, Mohamed né en 2009, Anisa née en 2010, Shamsa née en 2011, Istahil née en 2013 et Sharmarke né en 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a mentionné dans son recours amiable devant la commission de médiation du département de Paris uniquement avoir à charge Iqra, Mohamed, Anisa, Shamsa et Istahil, tandis que sont mentionnés comme personnes à charge dans l’attestation de paiement de la caisse des allocations familiales d’octobre 2024 Iqra, Shamsa, Istahil et Sharmarke. Mme B ne produit par ailleurs pas la preuve de l’actualisation de sa demande de logement social. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation du département de Paris ait commis une erreur d’appréciation en refusant la demande de Mme B eu égard aux informations incohérentes fournies sur la composition de sa famille.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2024, par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Toutefois, il appartient à Mme B, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation du département de Paris d’une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation, ou en mettant en cohérence sa demande de logement social et son recours amiable devant la commission départementale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
Signé
La greffière,
S. HALLOT
Signé La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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